Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.783
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société Atipe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (18ème),
28/ Mme Mireille Y... épouse Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en qualité de gérante et mandataire liquidateur amiable de la société Atipe,
38/ la société Assistance et réalisation technique industrielle (ARTI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., la Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Atipe, de Mme Z... et de la société Assistance et réalisation technique industrielle (ARTI), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1991), que M. X... a été engagé le 8 novembre 1988 en qualité de dessinateur industriel projeteur par contrat à durée déterminée de trois mois par la société Atipe et mis à la disposition, dès le 7 novembre, de la société Arti ; que le 7 décembre 1988 la société Arti faisait connaître à la société Atipe qu'elle se séparait de M. X... à la suite de son "comportement inadmissible et inexplicable" ; que le contrat a été rompu le même jour pour faute grave par la société Atipe ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et de prime de précarité, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité de la faute ne résulte pas seulement de la distance matérielle des faits reprochés au salarié, mais encore de leur incidence sur la poursuite de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à s'interroger sur le point de savoir si les faits imputés au salarié avaient bien été commis, n'a pas recherché quelle pouvait être leur conséquence sur la marche de l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore que, lorsqu'un salarié, mis à disposition d'un autre employeur par son employeur initial, commet une faute grave dans le travail que lui confie le second employeur, il méconnaît les obligations qu'il a contractées à l'égard de l'employeur initial, lequel est fondé à
rompre le
le contrat de travail ; qu'en imposant néanmoins, à la société Atipe, employeur initial, de procurer à M. X... du travail pour la durée de son contrat restant à courir, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1131, 1134, 1184 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus du second employeur de conserver à son service le salarié auquel il est reproché d'avoir commis une faute grave, autorise l'employeur initial, qui n'est débiteur d'aucune obligation de reclassement, à se séparer du salarié qu'il a engagé exclusivement pour être affecté au service du second employeur ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais atendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il était seulement reproché à M. X... de se plaindre de ses conditions matérielles de travail, a pu décider que ce comportement, qui ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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