Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/523
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POA7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h40
Nous , V. CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [E]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [E]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [E], âgé de 30 ans comme étant né le 22 mars 1993 et de nationalité algérienne, alias [U] [B] se disant né le 9 janvier 2001 à [Localité 3] au Maroc, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 16 septembre 2022 par le Préfet de la Haute Garonne et notifié le même jour, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Il a été interpellé le 10 mai 2023 par les services de police de [Localité 4] et placé en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour.
Par décision prise par le préfet de HAUTE GARONNE le 11 mai 2023 notifiée le même jour à 9h30, M. [Y] [E] a été placé en rétention administrative pour 48h.
Par requête en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de 28 jours, et M. [Y] [E] contestait la régularité de la décision de placement par voie de requête en date du 11 mai 2023.
Par ordonnance en date du 13 mai 2023 rendue à 17h46, le Juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours.
M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2023 à 11h31.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] [E] a principalement soutenu:
- in limine litis, la nullité du contrôle initial qui a été provoqué par des éléments inconnus, non explicités et n'a pu être effectué que sur la base du physique de M. [E]: le premier juge a relevé qu'il aurait été contrôlé parce qu'il ne parlait pas français, ce qui ne ressort d'aucune constatation. Le contrôle opéré étant illégal, M. [E] doit être remis en liberté
- l'insuffisance de motivation de la décision au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration: il soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation pour que le juge puisse apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention et se retrouve ainsi privé de l'exercice de son pouvoir de contrôle. En l'espèce M. [E] a indiqué ses problèmes de santé qui ne sont pas ceux repris dans l'arrêté. Cette irrégularité de forme doit entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention.
Il demande d'ordonner en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [Y] [E].
À l'audience du 16 mai 2023, après avoir vérifié l'identité de M. [Y] [E], Me Laurent Fabiani a repris oralement les termes de son recours soulignant la nullité du contrôle initial en ce qu'il a été choisi par les policiers de contrôler 'un' individu devant le Mac DO sans autre justification ni savoir préalablement qu'il ne parlait pas français. Il rappelle par ailleurs qu'il y a une contradiction entre la motivation de la préfecture et le procès-verbal d'audition de M. [E] lequel a détaillé précisément ses difficultés de santé qui ne sont pas celles évoquées de façon évasive par la décision contestée.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant:
- la légalité du contrôle d'identité opéré sur réquisitions du Procureur de la république, les policiers n'ayant pas à démontrer qu'ils devaient indifféremment contrôler plusieurs personnes et pas une seule;
- sur l'examen de la vulnérabilité: il n'y a aucune vulnérabilité qui ressorte d'aucune des pièces détenues par l'administration et aucun justificatif produit, sans contradiction avec l'audition de l'intéressé et ce alors que ses douleurs ont bien été prises en compte;
-sur l'insuffisance de motivation: il n'y a aucun argument développé de ce chef.
M. [Y] [E] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté : il déclare qu'il avait déjà bénéficié d'une précédente assignation à résidence en 2022 dont il présente la copie à l'audience. Il souhaite repartir en Belgique retrouver sa famille et affirme pouvoir s'y rendre de sa propre initiative s'il était remis en liberté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1o peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
' qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
' ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;
' ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
' ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;
' ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
En l'espèce le procès-verbal rédigé par les services de police fait état d'une réquisition du Procureur de la République de Toulouse en date du 3 mai 2023 pour une opération de contrôle d'identité se déroulant le 10 mai 2023 de 13h à 17h sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans le périmètre du secteur centre-ville sud délimité par des axes de circulation précis aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de: vol, recel, détention et usage de faux, soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour.
Il est mentionné dans ce même procès-verbal que de patrouille à bord d'un véhicule administratif banalisé, de passage [Adresse 1] à [Localité 4], ils ont décidé de contrôler un individu et ont ainsi mis pied à terre et exhibé leur carte professionnelle: ainsi il n'est pas contesté qu'ils se trouvaient bien dans le cadre de la réquisition de M. Le Procureur de la République permettant un contrôle d'identité à cette date, dans ce lieu, quelle que soit la qualité de la personne, sans qu'il soit nécessaire d'objectiver un comportement justifiant un contrôle ni de la nécessité de contrôler plusieurs personnes à ce même moment.
Sur interrogation, l'intéressé a déclaré dans un français mal maîtrisé ne pas pouvoir justifier de son identité tout en donnant une identité: il a donc fait par suite l'objet d'une procédure de vérification d'identité.
Ces déclarations objectivent ainsi les circonstances dans lesquelles la qualité d'étranger a été constatée sur la base d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de M. [Y] sans que ces éléments ne soient déterminants dans la régularité de l'opération de contrôle elle-même.
La procédure de rétention aux fins de vérification est donc parfaitement régulière et l'exception de nullité rejetée par confirmation de la décision du premier juge.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention
Au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration; il est nécessaire que l'arrêté de placement en rétention réponde aux exigences de motivation pour que le juge puisse apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention et puisse ainsi exercer son pouvoir de contrôle.
En l'espèce M. [E] conteste que les problèmes de santé qu'il allègue le concernant soient ceux repris dans cette décision, qui ne sont pas ceux repris dans l'arrêté: il ne produit cependant en cause d'appel aucune pièce complémentaire pour justifier de son état de santé, pas plus que de ce qu'il aurait été victime d'une agression en Algérie, alors que comme l'a relevé le premier juge sa famille demeure toujours en Algérie et aurait pu justifier d'un dépôt de plainte ou d'éléments médicaux dirimants.
Si son procès-verbal d'audition en date du 10 mai 2023 fait état qu'il a des douleurs au coude et des broches dans le bras gauche depuis son agression en Algérie, ces éléments ne suffisent pas à établir une particulière vulnérabilité qui n'aurait pas été évaluée et qui ne repose sur aucune pièce, n'ayant lui-même sollicité aucun examen par le médecin de son état contrairement aux droits qui lui ont été notifiés. Par ailleurs la décision a valablement considéré en l'absence de pièce le caractère peu circonstancié et évasif des plaintes de M. [E] concernant son état de santé.
L'irrégularité alléguée n'est pas justifiée: il n'y a pas lieu d'annuler de la procédure de placement en rétention.
Par ailleurs l'autorité préfectorale justifie avoir engagé toutes les démarches nécessaires en ce que dès le 11 mai 2023 l'autorité consulaire a été sollicitée pour audition et délivrance d'un laissez-passer suite à sa reconnaissance par le biais des empreintes décadactylaires sous l'identité de [T] [N] né le 10 août 1993 à [Localité 2] (Algérie).
La décision du premier juge sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetant l'exception de nullité soulevée,
Confirmons en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. CHARLES-MEUNIER.
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