Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 324 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 mai 2022 - président du TJ de Bobigny - RG n° 12-21-0584
APPELANTE
Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
Société CAMELOT PROPERTY PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dans un litige opposant la société Camelot Property Protection devenue la société Monoma France et Mme [C] :
constaté le maintien sans droit ni titre de Mme [C] dans le logement situé [Adresse 2] ;
autorisé l'expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef des locaux et dit qu'à défaut de départ volontaire , la partie défenderesse pourrait être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai légal d'un mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
condamné Mme [C] à verser à la société Camelot Property Protection devenue la société Monoma France :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros à compter du 26 juillet 2021 jusqu'à libération effective des lieux ;
- une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 3 janvier 2024, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme [C], se présentant comme avocat au barreau d'Alger, a indiqué interjeter appel à l'encontre de cette décision.
Sur ce,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Par lettre adressée à Mme [C] le 30 janvier 2024, la cour l'a informée de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Celle-ci n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable.
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [C] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 janvier 2024 ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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