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Tribunal Administratif de Pau, 03 décembre 2024. 2402741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2402741

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 21 septembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2402878 du tribunal administratif de Pau en date du 7 novembre 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C a été transféré au centre de rétention administrative de Bordeaux, dans le département de la Gironde. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C au tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Pau, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2402741

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