Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-22.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.125
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° P 14-22.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L]
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'accord collectif départemental du 12 février 1972 était inapplicable au sein de la société [10] à compter de l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994, déboutant, par conséquent, Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires fondées sur ce texte ;
AUX MOTIFS QUE la société fait valoir que M. [L] ne produit qu'une photocopie du protocole d'accord du 12 février 1972 qui n'est pas la reproduction fidèle d'un original et dont les signatures sont contestables ; que M. [L] produit deux photocopies du protocole d'accord du 12 février 1972, la première comporte sous les mentions "les représentants patronaux" et "les représentants ouvriers" les patronymes des signataires non accompagnés de leurs signatures, la seconde revêt sous ces mêmes mentions les signatures des représentants syndicaux et patronaux ainsi que la mention manuscrite "09 octobre 2003 remis ce jour par l'inspection du travail des transports" suivie du patronyme de l'inspecteur du travail et du cachet du ministère du travail, section transports ; que la teneur de ces deux photocopies est pour le reste parfaitement identique ; qu'ainsi, le salarié produit une copie du protocole qui émane de la direction départementale du travail chargée de recevoir le dépôt des conventions et accords collectifs en cinq exemplaires signés des parties après en avoir contrôlé la régularité formelle ; qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que les signatures apposées sur cette copie ne sont pas celles des représentants des organisations syndicales et patronales signataires de ce protocole ; que dès lors, ce dernier doit être considéré comme valable, et la copie produite conforme à sa teneur et régulière ; que ce protocole, non étendu, a été signé entre l'[11], le [6] et les syndicats départementaux [2], [1], [4] et [5]. L'[12] y a adhéré le 13 février 1972 ; que la SARL [10] n'est pas signataire de ce protocole ; qu'il incombe à la Cour de vérifier si la société était, ou est devenue, membre de l'une des trois organisations patronales signataires et adhérente ; qu'il est établi que la SARL [10] a adhéré à la [3] ([3]) en octobre 1992 puis à l'[8] ([8]) jusqu'au 31 décembre 2007 avant d'être rachetée par la société [9] elle-même adhérente de [8] jusqu'en 2009 ; Or l'[11], le [7] et l'[12] n'étaient pas membres de la chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels en 1972, ancienne dénomination de la [3] ; qu'il apparaît donc que la SARL [10] n'a jamais été adhérente de l'une des trois organisations patronales ayant signé ou adhéré au protocole du 12 février 1972 ; qu'ainsi, l'application de celui-ci n'avait pas, au sein de l'entreprise [10], un caractère obligatoire et c'est volontairement que l'employeur l'a appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994 ; que M. [L] fait valoir que cette application relevait d'un usage local plus favorable que l'accord collectif national, usage, selon lui, irrégulièrement dénoncé lors du comité d'entreprise du 7 juillet 1995 ; que M. [L], ne conteste pas que l'accord du 23 novembre 1994, qui comporte des dispositions relatives aux majorations pour ancienneté, à la définition et à la rémunération des temps de service et des heures supplémentaires, a le même objet que le protocole d'accord du 12 février 1972 ; que dès lors, peu important l'absence ou les modalités de dénonciation de l'usage, l'entrée en vigueur d'un accord national de même objet amis fin à l'application volontaire du protocole du 12 février 1972 ; que les demandes de M. [L] étant toutes fondées sur l'application de ce protocole de 1972 il convient de réformer le jugement déféré et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que l'accord collectif départemental du 12 février 1972 n'était pas obligatoire au sein de la société [10] dès lors qu'elle n'avait jamais été adhérente de l'une des trois organisations patronales ayant signé ou adhéré au protocole du 12 février 1972, sans rechercher si, à un moment quelconque, l'une des trois organisations patronales ayant signé ou adhéré au protocole n'avait pas été affiliée à l'[8], devenue [8] ([8]), dont la société [10] avait été adhérente de 1992 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] faisait valoir, en substance, dans ses conclusions (p. 7 à 9) que l'accord collectif n'avait pas été régulièrement dénoncé et que, par ailleurs (p. 7 et 10, in fine), l'employeur n'apportait pas la preuve qu'un accord ultérieur conduisait à un régime plus favorable, de sorte qu'il devait continuer à s'appliquer après la dénonciation irrégulière intervenue en 1995 ; qu'il n'a jamais allégué que l'accord du 23 novembre 1994 avait le même objet que le protocole d'accord du 12 février 1972 ; de sorte qu'en affirmant que « M. [L] ne conteste pas que l'accord du 23 novembre 1994, qui comporte des dispositions relatives aux majorations pour ancienneté, à la définition et à la rémunération des temps de service et des heures supplémentaires, a le même objet que le protocole d'accord du 12 février 1972 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa), la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, s'il peut être mis fin, sans dénonciation, par la seule entrée en vigueur d'une convention collective, à un usage d'entreprise consistant à appliquer volontairement tout ou partie des dispositions d'un accord collectif, c'est à la condition que les dispositions de la convention collective susceptibles de s'appliquer aient exactement le même objet que les dispositions de l'accord appliquées volontairement par l'entreprise ; de sorte qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises avait le même objet que le protocole d'accord de sortie de grève du 12 février 1972, pour la seule raison qu'il comportait des dispositions relatives aux majorations pour ancienneté, à la définition et à la rémunération des temps de service et des heures supplémentaires, sans comparer les dispositions conventionnelles concurrentes ni relever que les dispositions relatives aux majorations liées à l'ancienneté de l'accord du 23 novembre 1994 s'appliquaient dans les mêmes hypothèses et étaient exclusives des dispositions du protocole d'accord de sortie de grève du 12 février 1972, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des dispositions de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 et de celles de l'accord national du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».
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