Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/07661 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNOF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS - 2195
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK - 719
Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE NOVALYA sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPEAN INSURANCE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MISSENARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société VORGEAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages- ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LYON 7 CHATEAUBRIAND,
prise en la personne de son représentant légal la SA OGIC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CHRISTIN et de la société SAMOTRA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SAMOTRA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VALLET de GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, venant aux droits de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laure VALLET de GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 septembre 2023 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOVALYA sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, a assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société VORGEAT, la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés CHRISTIN et SAMOTRA, la société SAMOTRA, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, et la société MISSENARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- donner acte de ce que par la présente assignation, le syndicat des copropriétaires a interrompu les délais d’actions prescrits par le code civil à l'égard de la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la compagnie AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de VORGEAT et la compagnie L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CHRISTIN, la société SAMOTRA et son assureur L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE et la société MISSENARD ;
- condamner in solidum la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la compagnie AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de VORGEAT et la compagnie L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de CHRISTIN, la société SAMOTRA et son assureur L'AUXILIAIRE, la société VERITAS et son assureur QBE INSURANCE et la société MISSENARD, à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des remises en état et des préjudices subis estimé à 100 000 € à parfaire, du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés sur l'installation de chauffage et des panneaux photovoltaïques ;
- constater qu'aucun expert judiciaire n'a été désigné ;
en conséquence, avant dire droit,
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9] [Localité 12] ; se faire remettre tous les documents nécessaires, entendre toute personne utile ; vérifier, décrire l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels dénoncés dans les déclarations de sinistre du 23 septembre 2015, dans le rapport du cabinet IXI du 14 juin 2018, dans le rapport de DEKRA d'août 2023 et le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 ; indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux document contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de toute autre cause ; dire si ces désordres constituent des défauts d'achèvement ; dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non achèvements, non conformités et désordres et en évaluer le coût ; fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisie par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d'une réunion de synthèse et, le cas échant, compléter ses investigations ;
en tout état de cause ;
- condamner in solidum la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la compagnie AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de VORGEAT et la compagnie L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de CHRISTIN, la société SAMOTRA et son assureur L'AUXILIAIRE, la société VERITAS et son assureur QBE INSURANCE et la société MISSENARD, à régler le syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la compagnie AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de VORGEAT et la compagnie L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de CHRISTIN, la société SAMOTRA et son assureur L'AUXILIAIRE, la société VERITAS et son assureur QBE INSURANCE et la société MISSENARD aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société VORGEAT, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés CHRISTIN et SAMOTRA, la société SAMOTRA, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, et la société MISSENARD ;
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9] ; se faire remettre tous les documents nécessaires, entendre toute personne utile ; vérifier, décrire l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels dénoncés dans les déclarations de sinistre du 23 septembre 2015, dans le rapport du cabinet IXI du 14 juin 2018, dans le rapport de DEKRA d'août 2023 et le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 ; indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux document contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de toute autre cause ; dire si ces désordres constituent des défauts d'achèvement ; dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non achèvements, non conformités et désordres et en évaluer le coût ; fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisie par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d'une réunion de synthèse et, le cas échant, compléter ses investigations ; - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND notifiées par RPVA le 20 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger que la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée à titre incident par le syndicat des copropriétaires ;
- dire et juger que les frais afférents à cette mesure seront avancés par le syndicat des copropriétaires ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle présente toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par le syndicat des copropriétaires ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
- juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires fera l’avance des sommes nécessaires à l’étude de sa réclamation ;
- juger que les dépens de l’instance seront réservés ;
- rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VORGEAT, notifiées par RPVA le 15 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose pas à l’expertise ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SAMOTRA et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SAMOTRA et CHRISTIN, notifiées par RPVA le 6 mars 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, notifiées par RPVA le 6 février 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, en lieu et place de la société BUREAU VERITAS ;
- prononcer la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS ;
- prendre acte de ce que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est radiée depuis le 19 juin 2023 ;
- prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, dont le mandataire est la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires ;
- prendre acte de ce que les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer ;
- réserver les dépens de l’incident ;
La société MISSENARD n’a pas constitué avocat.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Les interventions volontaires des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ne sont pas contestées.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de la société BUREAU VERITAS.
La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES est l’assureur de BUREAU VERITAS et non la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ce qui n’est pas contesté par les autres parties. Il est en outre à signaler que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est radiée depuis le 21 juin 2023.
En conséquence, il convient de recevoir les interventions volontaires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de mettre hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procécure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu’« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard des pièces du dossier, et notamment des déclarations de sinistre du 23 septembre 2015, du rapport du cabinet IXI du 14 juin 2018, du rapport de la société DEKRA d’août 2023 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la demande d’expertise au contradictoire des sociétés LYON 7 CHATEAUBRIAND, SAMOTRA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MISSENARD et des différents assureurs assignés apparaît justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et une expertise judiciaire sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire vient d’être ordonnée.
Or, le rapport définitif qui sera rendu par l’expert constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS les interventions volontaires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
METTONS hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [N]
AIRIAL ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 10]
avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
- recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
- vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOVALYA sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et les pièces jointes, en particulier les déclarations de sinistre du 23 septembre 2015, le rapport du cabinet IXI du 14 juin 2018, le rapport de DEKRA d'août 2023 et le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 , les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
- rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
- dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;- donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
- dire si les travaux de reprise préconisés par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
- préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par la société AXA FRANCE IARD et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l'hypothèse où certains travaux n'auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
- indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOVALYA sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOVALYA sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société COGESTRIM, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 18 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée dans la présente ordonnance ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT F. LE CLEC’H