Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-44.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.819
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Pagney, Gendrey (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Pagney, Gendrey (Jura),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 1988), M. Y... a été engagé dans l'entreprise de menuiserie de M.
X...
en 1970 ; que, par courrier du 6 septembre 1986, son employeur lui a adressé un avertissement pour absence injustifiée du 4 au 8 août 1986 ; qu'ayant été de nouveau absent en septembre 1986, il a été licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 6 septembre 1986 et à la condamnation de M. X... à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé à M. Y... le 6 septembre 1986, alors que, dans les motifs de la même décision, la cour d'appel énonce que "le bien-fondé de cette sanction ne peut être mis en cause" ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte, à l'évidence, d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que M. Y... s'était absenté une semaine à l'occasion du décès de son petits-fils sans avoir demandé l'autorisation de son employeur et sans même le prévenir de la date à laquelle il reprendrait le travail ; que, le lendemain des obsèques de son petit-fils, M. Y... travaillait chez un de ses clients personnels et que l'absence de M. Y..., seul maître ouvrier menuisier de l'entreprise, avait été d'autant plus préjudiciable à celle-ci que, confrontée
à de graves difficultés financières, elle se trouvait dans une
situation très précaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, que le premier juge avait retenues pour justifier la sentence entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé qu'il résultait des attestations concordantes et précises fournies par M. Y... que l'absence de celui-ci du 15 au 19 septembre 1986 était justifiée par des motifs légitimes, l'employeur ne pouvant sérieusement contester l'usage de l'entreprise selon lequel "les chasseurs" prenaient régulièrement un jour de congé pour l'ouverture de la chasse qui, en 1986, avait été fixée au 15 septembre, et la non-reprise par l'intéressé de son travail, les quatre jours suivants, n'étaient pas le fait d'une désinvolture du salarié mais était la conséquence du décès brutal de son petit-fils, fait que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, par une décision motivée, ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées par M. Y... au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et l'attribution d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du même code ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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