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Cour administrative d'appel de Paris, 06 décembre 2022. 22PA04600

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04600

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207345/2-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207345/2-2 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents () des cours (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B A, ressortissant comorien né en mai 1979, est entré en France en mars 2015 selon ses déclarations. Le 23 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A fait appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Les moyens soulevés par M. B A dans sa requête d'appel ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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