Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05419 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWYD
[C]
C/
S.A. SNF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE/FRANCE
du 01 Juin 2021
RG : F18/00276
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[D] [C]
né le 16 Février 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3] Lieudit [Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. SNF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [C] a été embauché le 5 avril 1982, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien chimiste, par la société SNC FLOERGER, laquelle est devenue la société SNF en 2004.
Au dernier état de la collaboration, il exerçait les fonctions d'assistant achat.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des industries chimiques.
Par courrier remis en main propre contre récépissé en date du 28 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, fixé au 30 août 2017, auquel le salarié a assisté.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 29 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à l'indemniser à ce titre, outre le paiement au titre d'un abondement PEE/PERCO.
Le 26 novembre 2020, le Conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 1er juin 2021, le conseil a':
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de cet article,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge du salarié,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le salarié a relevé appel du jugement le 24 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de':
- juger son appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne du 1er juin 2021 recevable et bien fondé,
- juger que son licenciement prononcé sur un plan disciplinaire ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui régler la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société au versement d'une somme de 900 € au titre de l'abondement PEE PERCO,
- condamner la société au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 1er juin 2021 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié est justifié,
- débouter le salarié de sa demande de versement d'une somme de 900 € au titre de l'abondement PEE/PERCO,
- rejeter l'ensemble des demandes du salarié,
- condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- évaluer à juste proportion le montant des dommages-intérêts,
- condamner la société au paiement de 900 € à titre de dommages-intérêts pour non perception de l'abonnement,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l'oeuvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés au salarié au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 7 septembre 2017 est rédigée dans les termes suivants :
«'Suite à l'entretien du 30/08/2017, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [U] [I], nous vous notifions par la présente votre licenciement et vous rappelons les motifs à l'origine de cette décision :
1- Dénigrement et remise en cause de l'autorité de votre supérieur hiérarchique
Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous dénigrez et remettez en cause l'autorité de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [W] ;
A titre d'exemple :
- Le 29/06/2017, vous avez reproché à Monsieur [W] de ne pas avoir encore pris de décision sur votre demande d'achat d'un logiciel traducteur, laissant ainsi entendre qu'il ne faisait pas son travail correctement. Vous m'avez expressément mis en copie de l'échange de mails. Or, vous saviez pertinemment que du fait de vos déplacements respectifs du 27 au 29 juin, Monsieur [W] n'avait pas pu évoquer le sujet avec vous. In fine, cet achat de logiciel est apparu totalement inutile, ce que vous avez reconnu le 3 juillet.
- Suite à un problème avec le service comptabilité, Monsieur [W] vous a demandé à juste titre de ne pas alimenter les polémiques. Or, la réponse apportée à son mail, où vous avez mis en copie vos collègues de travail est inadmissible, car remettant en cause une nouvelle fois l'autorité de Monsieur [W], à savoir
« Monsieur [W]
Compte tenu du manque de volonté à nous comprendre il est normal que nous allions plus loin, et c'est ressenti du service.
D'autre part pour faire ce que vous persistez à demander il faudrait en avoir le temps, hors déjà vous nous reprochez de ne pas en prendre suffisamment pour l'achat, les préparations de réunions, etc'
Ouvrez les yeux et faite ce qu'un responsable de service se doit à son service, ce que nous vous avons tous dit.
Des heures supplémentaires sont faites et la seule chose que vous savez nous répondre c'est que vous ne nous y obligez pas.
Merci pour la considération ! et après cela vous voudriez que nous en ayons pour vous ' »
Ces propos sont d'autant plus inacceptables que :
- Ceux-ci ont été tenus en réponse à un mail que vous a adressé personnellement Monsieur [W], pour vous demander d'arrêter de polémiquer
- Vous lui avez répondu en mettant délibérément en copie les autres membres de votre service
- Vous avez fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires aux motifs de la remise en cause de l'autorité de votre supérieur.
2- Refus de respecter les instructions de votre supérieur hiérarchique
De nouvelles procédures de travail sont mises en 'uvre (notamment : vérification automatique des factures, copies de commandes envoyées par mail, méthodologie de vérification des factures de soude Arkema) dont certaines pour faciliter les tâches vous incombant.
Or, nous sommes chaque fois dans l'obligation de vous relancer oralement et/ou par écrit pour appliquer les nouvelles consignes de travail ; telles que :
- La méthodologie de vérification des factures de soude Arkema, mise en place début mars,
- Ou le nouveau process de vérification des factures validé début mai.
Votre comportement, outre les problèmes qu'il génère dans les relations interservices, vous conduit à faire du travail qui est devenu inutile, tel que :
- L'impression et l'archivage de toutes les commandes, puisque cet archivage est fait automatiquement de façon numérique via le logiciel DYNAMICS AX
- La vérification systématique des bons de livraison saisis par le service « réception », alors que cela n'est pas nécessaire puisque toute erreur sera détectée, le cas échéant lors du traitement de la facture correspondante.
3- Mauvaise exécution de votre travail
Dans le cadre de vos fonctions d'assistant achat, vous avez notamment pour mission de :
- Rédiger de fiches d'approbation produit/fournisseur. Cela permet d'émettre des commandes précises, de suivre les stocks et de sortir des statistiques fiables.
- Gérer les flux de matières premières nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et de veiller au bon niveau de stock des produits afin d'éviter toute rupture de stock.
Or,
a) ' S'agissant de la rédaction des fiches d'approbation produit/fournisseur, malgré les demandes répétées de Monsieur [W], et le rappel fait suite au TEI du 27/06/2016, les 5 dernières fiches que vous avez établies comportent toutes de nombreuses mentions mal ou non renseignées :
- Fiche silice 50 du 09/08/2017
- Fiche acide malique du 19/06/2017
- Fiche acide malique en solution du 12/06/2017
- Fiche silice D 17 du 24/04/2017
- Fiche sulfate d'ammonium big-bag de 300 KG du 18/04/2017
b) - Vous ne veillez pas au bon niveau de stock de produits (risque de rupture). Notamment :
- En juin, le service production vous a transmis leur analyse pour leurs besoins en chlorure d'ammonium. Or, vous n'avez pas mis à jour le paramétrage du chlorure d'ammonium, à savoir déterminer un nouveau seuil de réapprovisionnement et supprimer le commentaire « ne plus acheter », travail qui a dû être fait par Monsieur [W] ;
- Le 04/07/2017, alors que nous avons été confrontés à une rupture de stock de filtres 50 microns, vous n'avez pas analysé les causes de cette rupture pour prendre les mesures nécessaires. Encore une fois, c'est Monsieur [W] qui a dû faire ce travail d'analyse, lequel a fait apparaître un seuil de réapprovisionnement mal estimé que vous avez alors corrigé.
Votre manque de rigueur dans la rédaction des fiches d'approbation produit/fournisseur et dans le suivi du niveau des stocks peut conduire à fausser des statistiques, à la réception de mauvais produits et à des ruptures de stock.
c)- Mauvaise gestion de la commande BLACKBURN (achat/vente CF124498) du 16/08/2017 :
Malgré les consignes qui vous ont été données par [O] [L], la commande que vous avez passée n'était pas conforme sur 4 points à savoir :
- Lieu de livraison demandé
- L'incoterm (DAP au lieu de FCA)
- Nom de l'article commandé erroné (FLOFOAM P 2367 au lieu de FLOFOAM P 2367 A 40)
- Consignes particulières pour les livraisons vers ce client non précisées
Cette mauvaise gestion a engendré :
- L'annulation tardive de la livraison. Le coût d'annulation tardive sera répercuté à SNF pour un montant de 550 £
- L'installation d'adaptateurs CAMLOCK sur des vannes standard
- Le report de l'enlèvement de AXCHEM car le produit préparé n'était pas celui demandé par le client,
- La programmation en urgence d'une production de FLOFOAM P 2367 A 40
- Une importante perte de temps
- Le mécontentement de notre client et de notre fournisseur, ce dernier ayant d'ailleurs fait part d'un mauvais suivi des dossiers de [A] [E] durant son absence, dossiers que vous aviez en charge.
4- Manque d'esprit d'équipe et communication agressive
En tant qu'assistant achat, vous devez travailler avec d'autres services (production, R&D, secrétariat, expéditions, transport...). Or, à plusieurs reprises, nous avons constaté que vous ne collaboriez pas avec eux et que vous aviez eu un comportement discourtois et agressif.
A titre d'exemple, le 4 juillet 2017, vous avez eu une altercation avec la comptabilité, suite à une demande qui vous a été adressée pour valider des avoirs et factures.
Ce manque de collaboration et l'agressivité dont vous faites preuve avec les personnes qui vous sollicitent conduisent celles-ci à ne plus vous solliciter reportant la charge de travail sur les autres personnes du service.
Ce problème avait déjà été relevé lors de votre dernier entretien d'évaluation en décembre 2015, et lors de votre dernier TEI (2016), et à ce jour, aucune amélioration n'a été constatée sur ce point.
Votre comportement est d'autant plus grave que vous avez déjà fait l'objet de 3 courriers pour des problèmes similaires (mise en garde du 16/12/2015, mise en demeure du 10/03/2016, avertissement du 22/08/2016). Il rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Bien que les faits soient particulièrement graves et récurrents, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, nous vous notifions par la présente un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ainsi, votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera au jour de la première présentation de la présente. Toutefois, nous vous dispensons de l'exécuter. Vous percevrez donc à ce titre une indemnité compensatrice de préavis qui vous sera versée à l'échéance normale de la paie. [...]'».
***
Liminairement, M. [C] considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où certains faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits pour être antérieurs au 28 mai 2017 et dans la mesure où ils ont déjà fait l'objet d'un avertissement le 22 août 2016, épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur,
Au surplus, il estime les reproches contenus dans la lettre de licenciement, infondés.
L'employeur considère à l'inverse, que son pouvoir disciplinaire n'était pas épuisé puisque la dernière sanction disciplinaire datait du 22 août 2016, que le salarié a persisté dans son comportement fautif et que des faits nouveaux sont intervenus postérieurement à cette sanction. Il ajoute que les faits reprochés ne sont pas prescrits, son comportement fautif ayant persisté après le 28 mai 2017 et notamment, s'agissant de faits répétés, dont les derniers dataient de moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
Il sera rappelé que l'article L. 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Mais l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
En outre, si un salarié ne saurait être sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits, la persistance du comportement fautif en dépit de sanctions prises à son encontre peut être prise en considération pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ultérieurement.
S'agissant du grief tiré de la mauvaise exécution du travail, l'employeur reproche des erreurs dans l'établissement des fiches d'approbation produit/fournisseur, une mauvaise gestion des stocks et la mauvaise exécution d'une commande.
Sur le premier point, l'employeur reproche un manque de rigueur dans l'établissement de fiches d'approbation produit/fournisseur, citant précisément 5 cas entre le 18 avril et le 9 août 2017 dont le caractère répété malgré un rappel déjà donné en tour d'équipe individuel le 27 juin 2016, suffit à en exclure la prescription, tandis que M. [C] rétorque que ces faits sont prescrits, et surtout qu'il appartenait en tout état de cause, à l'employeur, s'agissant d'un travail complexe, de justifier de la bonne formation de ses salariés à ces nouvelles procédures.
L'employeur se réfère à une fiche du poste 'assistant achats' occupé par M. [C] , en date du 24 février 2017. Si cette fiche n'est pas signée du salarié, comme le souligne M. [C], l'employeur justifie d'une précédente fiche de poste qui lui avait été notifiée à l'occasion d'un entretien individuel réalisé le 20 avril 2011. Au demeurant, son ancienneté à ce poste conduit à déduire qu'il avait une parfaite connaissance de ce qui était attendu de lui, sans qu'il puisse se prévaloir aujourd'hui d'un manquement de l'employeur à lui assurer une formation.
Dans le cadre d'un tour d'équipe individuel du 27 juin 2016, Monsieur [W] avait relevé auprès de M. [C], un manque de rigueur sur les fiches d'approbation.
M. [C] ne peut utilement se prévaloir de faits prescrits s'agissant des fiches d'avril 2017, dès lors qu'ils se rapportent à des faits ayant précédemment fait l'objet d'un rappel, et qui se sont répétés et poursuivis. De la même façon, la fiche du 9 août 2017, est certes postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement mais antérieure à l'entretien préalable, ce qui ne saurait sur le principe, lui faire perdre sa pertinence.
Le listing des dernières fiches d'approbation, ainsi que les copies des fiches litigieuses elles-mêmes sont versées aux débats. Elles comportent des annotations écrites qui semblent avoir été rajoutées, mais sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur ou la date de ces annotations, ni les conséquences des éventuelles erreurs qui auraient été commises.
Monsieur [X], directeur financier de l'entreprise, a attesté, sans viser nommément M. [C], qu'il y a 'énormément de validation des bons de livraisons avec des quantités parfois x 1000 (problèmes des unités) qui faussent les stocks et par conséquent le bilan de la société et les calculs de marge. Les collaborateurs du service finance devraient alors rechercher les erreurs et apporter les corrections. Cet état de fait générait perte de temps et tension. Ce manque d'implication et de vérification dans ce travail générait du stress pour l'équipe finance qui était irritée par ce manque d'esprit d'équipe'.
M. [C] n'était pas l'unique salarié de l'entreprise chargé de l'établissement de ces fiches, et Monsieur [T] souligne que 'si chacun des opérateurs MP est amené à mettre à jour des fiches d'approbation MP avec plus ou moins de rigueur, il est fréquent en revanche qu'elles soient complétées de façon approximatives, lorsqu'elles sont émises par M. [C] m'imposant de lever plus fréquemment que ses collègues les ambiguïtés auprès de Monsieur [W]'.
Ces attestations démontrent que M. [C] était amené à commettre des erreurs dans l'établissement de ces fiches d'approbation, tout comme ses autres collègues, et si Monsieur [T] lui reproche des erreurs plus fréquentes, celles-ci ne sont pas étayées de manière factuelle, en l'absence d'un process défini et d'une caractérisation précise des erreurs se rapportant aux fiches litigieuses.
Ce grief n'est pas établi.
Concernant la mauvaise appréciation du niveau de stocks de produits, et plus particulièrement de chlorure d'ammonium, il résulte d'une demande de Monsieur [R] du 29 juin 2017, qu'une consommation de cet additif allait être nécessaire, réclamant ainsi de la part du service achats, un réapprovisionnement du fait de l'absence de stock. L'employeur reproche à M. [C] de n'avoir pas tenu compte d'un seuil de réapprovisionnement et de ne pas avoir supprimé la mention 'ne plus acheter', cette tâche ayant été finalement accomplie par Monsieur [W].
M. [C] affirme comme il l'avait fait en juin 2017, que l'achat de chlorure d'ammonium avait été stoppée 'depuis plusieurs années', ce qu'avait corrigé Monsieur [R], l'utilisation de l'additif se faisant effectivement par 'campagne', à fréquences régulières, les dernières remontant à octobre-décembre 2016, septembre-octobre 2015 et janvier-février 2015. M. [C] ne justifie pas d'un stock inutilisé qu'il aurait été contraint de revendre à perte comme il le prétend, et au contraire, la précision des précédentes campagnes démontre précisément la nécessité d'un stock minimum, que le salarié n'avait pas anticipé, et qu'il n'a pas davantage modifié, contraignant Monsieur [W] à procéder à la suppression de la mention 'ne plus acheter'.
Pour seul étayage du défaut d'évaluation du stock de filtre 50 microns, il est produit un simple échange de mails des 4 et 7 juillet 2017 au sujet d'une rupture de stocks au 1er juillet 2017, Monsieur [W] constatant que le stock était de 275 unités au 1er janvier 2017, puis de 75 unités au 12 juin 2017, sans surconsommation. En réponse à cette difficulté, M. [C] avait souligné que la commande avait bien été validée, mais qu'un retard du transporteur avait conduit à la rupture de stocks, une commande expresse devant permettre un réapprovisionnement rapide.
Au terme de la lettre de licenciement, l'employeur reconnaît que l'augmentation du seuil de réapprovisionnement sollicité par son supérieur avait bien été corrigée ensuite par M. [C]. En tout état de cause, il n'est pas produit de tableau récapitulatif de l'état des stocks ni des commandes effectuées, permettant de déterminer la réalité d'un défaut d'analyse de la part du salarié.
Il est par ailleurs, fait état d'une commande dite 'Blackburn' en date du 16 août 2018 qui n'aurait pas été conforme sur 'le lieu de livraison demandé, l'incoterm, le nom de l'article commandé erroné, les consignes particulières pour les livraisons vers ce client non précisées'.
Les pièces produites confirment qu'une première commande a été faite à la demande de Monsieur [L], par M. [C], bien qu'il s'en défende (son nom étant apposée au bas du bon de commande), le 16 août 2018, et qu'un nouveau bon de commande intitulé 'modification of order' a été établi par Madame [E] le 24 août 2018, corrigeant les 5 points erronés.
Le mail de Monsieur [L] précisait expressément les consignes de livraison ainsi que les références des articles commandés.
Les erreurs de la commande sont ainsi avérées.
Au terme de la lettre de licenciement, l'employeur reproche également au salarié, un comportement fautif, eu égard au dénigrement et à la remise en question de l'autorité hiérarchique.
En application des dispositions prévues à l'article L 1121-1 du code du travail, sauf abus qui serait caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La lettre de licenciement se réfère à des faits précis qui au regard de leur date, ne sont pas prescrits :
S'agissant du courriel adressé le 29 juin 2017, M. [C] a effectivement sollicité son supérieur hiérarchique relativement à une demande d'autorisation d'achat d'un logiciel de traduction, à laquelle il n'avait pas répondu, tout en mettant ce message en copie du PDG de l'entreprise, et s'agaçant d'un 'retard et perte de temps'.
M. [C] soutient n'avoir pas tenu de propos agressif, sans toutefois, employer de propos agressifs, ni dévalorisants, mais exprimant davantage une exaspération, et un ressenti de ne pas 'être à l'écoute [des] besoins et difficultés'.
Il est également reproché à M. [C] d'avoir ouvertement remis en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique, qui lui demandait au terme d'un mail qui lui était adressé personnellement, de mettre un terme à des 'polémiques inutiles' en raison de difficultés avec le service comptabilité dans le traitement de certaines factures, en lui répondant, par courriel adressé aussi en copie à certains salariés du service comptabilité, en ces termes 'Merci pour la considération ! Et après cela, vous voudriez que nous en ayons pour vous ''.
M. [C] soutient qu'en réalité, ce message ne visait pas à être désobligeant à l'égard de Monsieur [W], mais davantage à dénoncer une surcharge de travail et un accroissement de ses tâches que subissaient d'autres de ses collègues, nommant Madame [E] et Monsieur [Z], en raison de fortes pressions de la part de Monsieur [W], et alors que ses prédécesseurs n'avaient jamais eu à le reprendre sur son comportement.
Pour autant, la teneur des propos ainsi employés à l'endroit de M. [W] en des termes critiques et vifs à l'égard de son supérieur hiérarchique, delibérement porté à la connaissance de salariés relevant d'un autre service, révèle un excès de la part du salarié qui ne peut être considéré comme isolé, l'employeur se prévalant ainsi de plusieurs documents internes consistant dans des tours d'équipes et d'entretiens professionnels depuis 2010, qui insistent sur les 'sautes d'humeur et les relations difficiles' du salarié, l'attestation de [B] [F] et [N] [J], précédents supérieurs hiérarchiques de M. [C], produites par ce dernier, soulignant aussi son 'caractère déterminé et fort', 'entier et sans concession', Monsieur [J] indiquant également que son 'caractère fort et affirmé' était 'parfois difficile à gérer'.
Ces attestations qui remontent à plusieurs années attestent ainsi d'un caractère très affirmé chez M. [C].
La lettre de licenciement insiste également sur la persistance de ce comportement, malgré un precedent rappel à l'ordre en date du 16 décembre 2015 dont il ressort que M. [C] avait été mis en garde, après un rapport d'incident le 14 avril 2015, pour défaut de port de chaussures de sécurité, pointé par Monsieur [W] auquel il avait répondu par une insubordination non contestée par ailleurs, par le salarié.
De nouveau, le 10 mars 2016, l'employeur lui avait fait remarquer que son attitude relevée à deux occasions, en présence de fournisseurs, de remettre en cause l'autorité de Monsieur [W] et l'avait mis en demeure 'd'adopter une attitude respectueuse de [sa] hiérarchie'. Le 22 août 2016, M. [C] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, pas plus remis en cause, pour de nouveaux propos dénigrants à l'égard de Monsieur [W].
En défintive, et sans qu'il soit nécessaire d'envisager les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour retient qu'en tenant des propos tout aussi provocateurs que véhéments, et alors que le salarié avait déjà été sanctionné auparavant pour des faits similiaires envers son supérieur hiérarchique, M. [C] a réitéré un comportement désobligeant qui constitue à lui seul, une faute suffisamment conséquente pour justifier le licenciement prononcé à son encontre pour cause réelle et sérieuse, son ancienneté dans l'entreprise n'étant pas susceptible de l'exonerer d'une attitude exemplaire.
Dès lors c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes, au vu des griefs reprochés, a dit que le licenciement pour faute de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur le rappel sur abondement
M. [C] affirme avoir effectué un versement volontaire sur son plan d'épargne Perco le 7 septembre 2017, sans qu'il ne bénéficie ensuite de l'abondement prévu.
Ainsi que l'a justement rappelé le jugement du conseil des prud'hommes, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément nouveau devant la cour, l'historique des opérations du plan d'épargne révèle qu'en réalité, en contradiction avec l'allégation d'un versement de 900 € le 7 septembre 2017, le dernier versement justifié de 2300 € a été réalisé le 6 juin 2017, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un abondement de 300 % resultant d'un avenant n°13 au plan d'épargne d'entreprise régularisé postérieurement, le 7 juillet 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la presente decision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux entiers dépens.
Le greffier le président