Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/18546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/18546
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2021F00141
APPELANTE
S.A.R.L. NS 500
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 789 951 514
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL NS 500, spécialisée dans le commerce de détail de la chaussure, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] (ci-après « Banque Populaire »). La Banque Populaire a consenti deux prêts à la SARL NS 500 :
- Un prêt d'un montant de 30 000 euros par acte sous seing privé du 16 octobre 2017. Prêt remboursable sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,50% selon des échéances mensuelles sans assurance groupe de 519,30 et 528,30 euros avec assurance groupe, pour un coût total de 31 997,83 euros. Le TEG est de 2,592% soit un taux de période de 0,216%.
- Un crédit documentaire d'un montant de 82 543,36 euros par acte sous seing privé du 11 décembre 2018. Crédit irrévocable et confirmé au profit de la société Usaflex, le fournisseur de chaussures de la société NS 500. Ce prêt était à échéance du 21 février 2019.
Outre ces concours, il existait un solde débiteur de compte.
Suivant requête du 17 octobre 2019, la Banque Populaire a saisi le Président du tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance du 27 novembre 2019, a enjoint à la SARL NS 500 de payer la somme en principal de 145 256,12 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du tribunal en date du 16 avril 2021, la SARL NS 500 a formé opposition de l'ordonnance susvisée.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun, a :
- Déclaré l'opposition formé par la SARL NS 500 recevable mais non fondée ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, qu'il met à néant ;
- Condamné la SARL NS 500 à payer à la Banque Populaire la somme de 22 989,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 26 août 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamné la SARL NS 500 à payer à la Banque Populaire la somme de 39 697,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamné la SARL NS 500 à payer à la Banque Populaire la somme de 82 568,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la défenderesse de sa demande de délais ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL NS 500 en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,28 euros TTC ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 31 octobre 2022, la SARL NS 500 a interjeté appel de cette décision contre la Banque Populaire.
Saisi par la banque, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état, a :
- Dit n'y avoir lieu de radier l'affaire du rôle de la cour ;
- Condamné la Banque Populaire aux dépens de l'incident ;
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SARL NS 500 fait valoir :
- concernant les demandes formulées au titre du solde débiteur du compte, que le créancier est dans l'incapacité de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. En effet, la seule pièce communiquée est l'avenant aux conditions particulières de la convention de compte courant et quelques relevés de compte. La banque méconnait les dispositions de l'article L 312-1-1 du CMF. La banque verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte courant, les conditions générales de la convention de compte courant et les relevés du compte courant de la SARL NS 500 du 1er aout 2018 jusqu'à la clôture. Ces documents ne suffisent pas à démontrer si la SARL NS 500 bénéficiait d'un découvert, son montant et le taux applicable. Le taux conventionnel applicable n'est pas connu, ainsi la mention du TEG est insuffisante et ne peut être vérifié. En outre, seules les conditions particulières sont signées. Ainsi, rien ne démontre que les conditions générales ont été communiquées et acceptées par la SARL NS 500. D'autant plus, les conditions particulières font référence à la remise de conditions générales sous les références suivantes : [Numéro identifiant 4]. Or, les conditions générales versées aux débats par la banque portent d'autres références [Numéro identifiant 5]. La SARL NS 500 conteste donc de façon parfaitement justifiée les sommes qui lui sont réclamées car la banque n'est même pas en mesure de démontrer le montant du découvert autorisé. En toute hypothèse, la SARL NS 500 rappelle qu'en l'absence de contrat régulier, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement et il conviendra d'en déterminer le montant ce qui est impossible sur les seuls éléments versés par la banque. La banque est défaillante et ne communique ni la convention d'ouverture de compte, ni les tarifs applicables,
- que la Cour de cassation est venue préciser les modalités de la déchéance du terme sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, en décidant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ainsi le non-paiement par l'emprunteur d'une déchéance autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Le prêteur est libre de prononcer ou non la déchéance. Dans la positive, il doit la notifier à l'emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations en lui laissant un délai. L'assignation ne saurait valoir déchéance. La société NS 500 conteste la validité de la déchéance du terme prononcée au titre du prêt d'équipement. Force est de constater que la banque ne justifie d'aucune créance exigible à l'encontre de la société NS 500 faute de démonstration de l'acquisition de la déchéance du terme. Il convient encore de rappeler qu'à plusieurs reprises, la jurisprudence a sanctionné les banques qui prononçaient de façon parfaitement abusive la déchéance du terme, et a refusé de faire droit à la demande de résolution judiciaire.
En l'espèce, le courrier produit par la banque prononce directement la déchéance du terme sans qu'une mise en demeure n'ait été envoyée à la société, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 1344 du code civil (ancien article 1139) que la mise en demeure doit porter interpellation suffisante. Elle doit donc informer le débiteur sur l'étendue de l'obligation réclamée et être suffisamment explicite pour l'éclairer sur ses droits et obligations, ainsi que sur les éventuelles conséquences en cas de manquement. En l'espèce, les courriers adressés à la SARL NS 500 ne sont pas suffisamment clairs pour valoir déchéance du terme. La créance n'est donc pas exigible. Contrairement à ce qui a été retenue par les juges du fond, l'absence d'exigibilité de la créance est liée non pas à la critique du TEG mais à la critique des courriers reçus,
- les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et L313-12 du CMF. Elle considère que la Banque Populaire a commis une faute grave à son égard. En effet, la banque a clôturé le compte de la société sans respecter les dispositions applicables en la matière. Certes, la banque peut clôturer un compte sans avoir à s'en justifier, toutefois, elle doit adresser à son client une lettre recommandée avec accusé de réception lui donnant un préavis de 60 jours selon que la société bénéficie, ou non, de facilités de caisse. En l'espèce, la banque s'est exonérée de cette obligation et a sans autre préavis clôturé le compte de la société NS 500, et ce en ignorant de surcroît les demandes de solution amiables formulées par sa cliente et plaçant cette dernière dans une situation rendant difficile la poursuite d'activité. La SARL NS 500 a été dans l'impossibilité d'honorer les échéances de ses prêts en raison du comportement fautif de la banque. La faute de la banque consiste ainsi en l'interruption des crédits sans motif légal et l'absence de préavis d'une durée raisonnable malgré les propositions formulées. En toute hypothèse, cette clôture précipitée de compte a entrainé des difficultés de fonctionnement pour une société qui sont incontestables. Une société ne peut exercer une quelconque activité sans un compte bancaire. L'appelante n'a pas été en mesure de s'organiser et solliciter une autre banque dans de bonnes conditions compte tenu de l'absence de délai imparti, ce qui a impacté son activité et ses clients,
- les dispositions de l'article L313-4 du CMF et de l'article 1907 du code civil. Sur ces fondements, la jurisprudence a précisé que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt en faveur de tout emprunteur, qu'il soit professionnel ou non. Le TEG n'est pas mentionné dans les extraits de compte, la stipulation d'intérêts conventionnels est donc nulle. En l'espèce, la banque ne communique pas tous les relevés de compte, empêchant donc la société de savoir si les relevés de compte édités font mention du TEG.
- que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil rappellent que le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés sérieuses à s'acquitter de ses engagements immédiatement. A ce jour, la SARL NS 500 ne peut faire face au remboursement de l'éventuelle dette restante due en une seule fois. Dès lors, il est demandé à la cour d'autoriser la SARL NS 500 à apurer son éventuelle dette restante due à l'issue d'un délai de 24 mois et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir de sorte qu'elle demande à la cour de :
- Déclarer la société NS 500 bien fondée en son appel, ses demandes, et conclusions et y faire droit ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MELUN le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
- Juger que le créancier a clôturé abusivement le compte courant de la société NS 500 ;
- Juger que la créance de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] n'est pas exigible ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à payer la somme de 39.697,67 euros à la SARL NS 500 au titre du préjudice subi lié à la clôture brutale son compte, et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir
Sur le TEG :
- Prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels du découvert litigieux ;
- Prononcer la substitution du taux légal en vigueur l'année de conclusion de la convention de compte courant, au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le créancier de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
Sur la demande de délais de paiement :
- Autoriser la SARL NS 500 à apurer son éventuelle dette restante due à l'issue d'un délai de 24 mois ;
- Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à payer à la société NS 500 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la Banque Populaire expose :
-qu'elle a régulièrement communiqué les conditions particulières de la convention de compte courant, l'avenant, les conditions générales référencées [Numéro identifiant 4] et les relevés du compte courant de la SARL NS 500 depuis le 8 août 2017 jusqu'à la clôture du compte et faisant bien mention du TEG applicable. La SARL NS 500 avait connaissance de ces documents et avait d'ailleurs annoncé en février et mars 2019 que la situation serait régularisée définitivement dans les 3 à 4 mois à venir. La société fait preuve de mauvaise foi. La Banque Populaire justifie pleinement de ses créances certaines, liquides et exigibles.
-que s'agissant de l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt d'un montant de 30 000 euros, que la dernière échéance de ce dernier aurait dû être réglée le 30 octobre 2022.
Rappelant que le prêt est impayé depuis l'échéance exigible le 30 avril 2019. A cette date, la SARL NS 500 ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de découvert. Au surplus et en raison de son comportement, la Banque Populaire avait notifié à cette dernière la clôture de son compte courant. Le prêt ne pouvait donc plus être remboursé par prélèvement sur le compte courant de la SARL NS 500. C'est donc de manière tout à fait justifiée que la Banque Populaire a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2019, invoqué la déchéance du terme et mis en demeure la SARL NS 500 d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues sous huitaine. Aucun règlement n'a été effectué. La Banque Populaire, par courrier recommandé avec accusé réception du 30 avril 2019, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant et le crédit documentaire, en lui précisant qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme du prêt serait acquise. Les échéances de prêt étaient remboursées dans le cadre de l'utilisation de découvert. Par courrier recommandé du 28 février 2019, la Banque Populaire avait notifié à la SARL NS 500 que son autorisation de découvert était ramenée à 15 000 euros avec préavis de 60 jours, soit à compter du 28 avril 2019. La SARL NS 500 n'a pas respecté ses obligations et n'a pas réduit le montant de son découvert.
-que par courrier recommandé en date du 28 février 2019, elle a notifié à la SARL NS 500 que son autorisation de découvert était ramenée à 15 000 euros avec un préavis de 60 jours, soit à compter du 28 avril 2019. Il a été rappelé à la société qu'elle devait prendre toutes dispositions pour faire fonctionner son compte, à l'expiration du préavis, dans la stricte limite des nouvelles modalités. La société n'a pas tenu compte du courrier, ce qui justifie la résiliation totale de l'autorisation de découvert ramenée à 15 000 euros et non respectée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, la Banque Populaire a donc été contrainte de mettre en demeure la SARL NS 500 d'avoir à régler le solde débiteur de son compte courant, les sommes dues au titre du crédit documentaire, et a également rappelé l'existence du prêt, puisque les échéances étaient, jusqu'alors, payées dans le cadre du découvert autorisé. La Banque Populaire mettait donc en demeure la SARL NS 500 d'avoir à régulariser dans le délai de 8 jours, en lui indiquant qu'à défaut de régularisation, elle procéderait à la clôture de son compte et au recouvrement judiciaire de sa créance. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, la Banque Populaire a donc notifié à la SARL NS 500 la clôture de son compte courant étant observé que, sur le plan concret, cette clôture n'est intervenue que postérieurement pour permettre à la SARL NS 500 de trouver un nouveau partenaire bancaire. La cour ne manquera pas de constater que le compte courant n'enregistrait plus, depuis le mois de mai 2019, de mouvement significatif ce qui démontre que la SARL NS 500 avait, en réalité, d'ores et déjà pris ses dispositions pour ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un autre partenaire financier. La Banque a parfaitement respecté ses obligations et les préavis habituels en pareille matière. En tout état de cause, la SARL NS 500 ne justifie d'aucun préjudice.
-qu'elle a régulièrement communiqué les relevés du compte courant de la SARL NS500 sur la période du 9 août 2017 jusqu'à la clôture dudit compte. Le simple examen de ces relevés de compte permet de constater que le TEG est bien mentionné.
-que les sommes dues à la Banque Populaire sont exigibles depuis plusieurs années et que la SARL NS 500 a déjà bénéficié de larges délais sans démontrer sa bonne foi. La SARL NS 500 poursuit son activité sans avoir recherché la moindre solution amiable avec la Banque Populaire et sans avoir procédé au moindre règlement et demande en conséquence à la cour de :
- Débouter la SARL NS 500 en son appel, et en toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Subsidiairement, et au titre du prêt, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement notifiée, condamner la SARL NS 500 à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 17.268,90 € avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an, à compter du 13 septembre 2021, date de régularisation des conclusions en première instance, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle, et confirmer le jugement pour le surplus ;
- Condamner en tout état de cause la SARL NS 500 à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 5.000 € par application de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
La banque verse désormais aux débats :
- les conditions particulières de la convention de compte courant datées du 8 août 2017 et paraphées ainsi que signées par le représentant légal de la société NS 500 qui mentionne que cette dernière a pu prendre connaissance, préalablement à la signature, les conditions tarifaires et les conditions générales applicables au contrat de même qu'elles prévoient les modalités de consultations des conditions générales conformément aux disproportion de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier dont toutes les dispositions ne sont pas applicables aux comptes courants professionnels et dont la rédaction rapportée dans les conclusions de l'appelante n'est pas celle applicable à la date de l'avenant au compte courant,
- les conditions générales applicables mentionnées dans les conditions particulières (référencées [Numéro identifiant 4]), et les tarifs applicables,
- l'ensemble des relevés de comptes en réalité non contestés du 9 août 2017 jusqu'à la date de clôture qui mentionnent le TEG appliqué à chaque trimestre, ce qui constitue une information valable selon une jurisprudence constante s'agissant d'un compte courant professionnel débiteur étant observé que la société NS 500 ne soutient pas que le TEG énoncé serait erroné.
En conséquence la banque justifie des sommes réclamées, soit le solde débiteur du compte courant lors de sa clôture objet de la condamnation de première instance étant observé que la banque ne sollicite que l'application du taux d'intérêt légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 26 août 2019.
Il n'est pas élevé de contestation relative au crédit documentaire alors qu'il est constant qu'il était échu et impayé.
En tant que la société NS 500 conteste le prononcé de la déchéance du terme, il ne peut qu'être observé :
- que les jurisprudences citées relatives aux mises en demeure préalables ne sont pas applicables aux prêts professionnels comme en l'espèce de sorte que l'argumentation de l'appelante est inopérante,
- qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article 11 du contrat de prêt sur l'exigibilité rend toute somme impayée à bonne date immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non exécutée et qu'en l'espèce - étant ajouté qu'il était convenu entre les parties que les échéances du prêt seraient réglées par prélèvement du compte courant, la banque a adressé à la société NS 500 une mise en demeure recommandée - en date du 28 février 2019 - d'avoir à réduire le découvert du compte à une somme de 15 000 euros dans le délai de 60 jours formant le préavis prévu à l'article L313-12 du code monétaire et financier, que constatant que tel n'avait pas été le cas à l'échéance puisque le découvert était alors de 37 752,05 euros, elle a mis en demeure la société NS 500 le 30 avril 2019 de payer dans les huit jours et que constatant que tel n'avait pas été le cas, elle a clôturé le compte par décision notifiée le 16 mai 2019.
Il est ainsi établi qu'elle a exécuté les stipulations conventionnelles s'agissant du prêt et les exigences légales l'article L313-12 du code monétaire et financier prévoyant un délai de préavis de 60 jours s'agissant du compte courant.
Il ne peut qu'être ajouté que c'est à juste titre qu'en tout état de cause la violation des règles de clôture d'un compte ne peut entraîner une indemnisation que si la preuve d'un dommage est rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société NS 500 ne produisant aux débats que cinq demandes de divers report de paiement et ne contredisant pas la banque lorsqu'elle fait valoir que les mouvements du compte avant sa clôture étaient limités, sa cliente ayant manifestement eu déjà recours aux services d'un autre établissement.
La société NS 500 est donc mal fondée à se plaindre d'une rupture brutale des relations conventionnelles et par ailleurs elle ne soutient pas que les TEG dûment communiqués dans les documents contractuels seraient erronés.
Les sommes réclamées le sont à bon droit par la banque depuis le 26 août 2019 soit il y a désormais plus de cinq ans de sorte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant, de condamner la société NS 500 aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNE la société NS 500 à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NS 500 aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique