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Conseil d'Etat, 11 juin 1997. 163633

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

163633

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Adem X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 23 septembre 1994, présentée par M. et Mme Adem X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul de France à Ankara a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le 23 septembre 1994, M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner au consul de France à Ankara de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ; que cette requête, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de refus de visa prise par le consul de France à Ankara à l'égard de M. X... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, elle est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul général de France à Ankara s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du consul général de France à Ankara refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.

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