Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[6] C/ Monsieur [E] [T]
23/01612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJPK
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[E] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre remise au greffe le 24 mai 2023, monsieur [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[4] ([5]) Rhône-Alpes le 9 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 388,69 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril, août, septembre, octobre et novembre 2018 ; ainsi que les mois de juillet et décembre 2019 (3009,69 euros) et les majorations de retard afférentes (379 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 3 février 2025, l’[6] demande au tribunal de constater que la contrainte est soldée et de condamner monsieur [E] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,03 euros.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 10 janvier 2025, monsieur [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 3 février 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’[6] confirme que l’intégralité des cotisations et majorations visées par la contrainte litigieuse ont été réglées par monsieur [E] [T], de sorte que le litige initial est désormais sans objet.
Il n’en demeure pas moins que la contrainte litigieuse était fondée lors de son émission et de sa signification, le règlement des sommes par monsieur [E] [T] étant intervenu au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de mettre à la charge de ce dernier les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,03 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
MET A LA CHARGE de monsieur [E] [T] les frais de signification de la contrainte du 9 mai 2023, d’un montant de 73,03 euros ;
CONDAMNE monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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