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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-15.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.276

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 2 / M. Alain A..., décédé le 5 septembre 1995, aux droits duquel viennent ses héritiers : - M. Eric A..., - M. Bruno A..., - Mlle Nathalie A..., représentée par sa mère Mme Jocelyne B..., administratrice légale, tous trois domiciliés ..., 3 / Mme Jocelyne B..., tant ès-nom qu'ès qualité d'épouse survivante de M. Alain A... et d'administratrice légale de sa fille mineure Nathalie A..., demeurant, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Aline X..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Métilde Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mmes X... et Y... ayant revendiqué, par conclusions du 7 septembre 1995, une servitude de passage dont elles ne précisaient pas le fondement juridique, qu'ayant relevé que les demanderesses versaient aux débats, au soutien de leurs conclusions, des attestations faisant état de l'existence ancienne d'une porte, encore utilisée, permettant d'accéder au jardin de la parcelle n° 60 et donnant sur le passage litigieux, qu'il était établi que la porte obstruée par les consorts A... avait été aménagée avant même l'acquisition de Joseph Z..., par l'un des propriétaires antérieurs des fonds n° 59 et 60, afin de permettre l'accès direct au jardin situé à l'arrière de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle n° 60, que cette porte constituait un signe apparent de servitude et que l'acte du 22 avril 1971 par lequel Joseph Z... avait disposé d'un des deux fonds, ne contenait aucune clause relative à cette servitude, la cour d'appel a, sans violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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