Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02643
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSRV
Ordonnance (RG N°202401230524) rendue le 14 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Vendôme Capital Holding (anciennement dénommée Banque Safra France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Emmanuel Kuntz, avocat au barreau de Paris,avocat plaidant
INTIMÉES
SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Presse Alliance
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 31 juillet 2024 (à personne morale)
SELARL [G] [V] et [I] Borkowiak prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de représentant des créanciers de la SAS Presse Alliance
ayant son siège social, [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 31 juillet 2024 (à personne morale)
SELAS MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Presse alliance est l'objet d'une procédure collective ouverte en 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-844 du 26 juillet 2005.
Le 5 novembre 2024, cette procédure a été clôturée, puisque la liquidation disposait de fonds suffisants pour procéder à la répartition et désintéresser tous les créanciers admis.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit que la SEL.AS M.J.S. Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, répartirait les fonds à hauteur de 100 % auprès des créanciers privilégiés et à hauteur de 70% auprès des créanciers chirographaires, en tenant compte des observations de Me [K], représentant la société Presse alliance dans son courrier du 13/12/2023 concernant 4 créanciers, à savoir :
* la banque Safra,
* Gaics
* Pollfrafici Editoriale,
* et Socpresse,
- dit que, en cas de difficulté, il lui en serait référé.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société Vendôme capital holding, nouvelle dénomination de la banque Safra France, a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la société MJS Partners.
Par déclaration du 3 juin 2024, la société Vendôme capital holding a interjeté appel de la même ordonnance, en intimant la société Alpha MJ, la société MJS Partners, et la société [V] Borkowiak, en qualités respectives de mandataires ad'hoc de la société Presse alliance pour les deux premières et, pour la dernière, de représentant des créanciers de la société Presse Alliance.
Une jonction de ces instances d'appel a été ordonnée le 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Vendôme capital holding demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises applicables à la cause, le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, de :
- lui donner acte de son désistement d'appel dans le cadre de la présente instance poursuivie sous le RG 24/02643 ;
- déclarer parfait son désistement ;
- constater l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 24/02643 et le dessaisissement de la cour d'appel de Douai ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes en sens contraire ;
- dire que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance demande à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance par le désistement d'appel
- laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiée par la société Vendôme capital Holding le 31 juillet 2024, d'une part, à la société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, d'autre part à la société [V]-Borkowiak, en qualité de représentant des créanciers.
Ces deux intimées n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, par conclusions, la société Vendôme capital Holding a indiqué se désister de son appel, lequel n'avait été effectué qu'à titre conservatoire au vu des mentions erronées de la notification de la décision entreprise. Ce désistement est accepté par la société MJS Partners, ès qualités, intimée ayant constitué avocat, les deux autres intimées, qui n'ont pas constitué avocat en appel, n'ayant saisi la cour d'aucun appel incident ou d'une demande incidente.
Ce désistement étant parfait, il convient d'en prendre acte.
En l'absence d'accord de chacune des parties pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens liée à la présente instance, la société Vendôme capital holding ne peut qu'être déboutée de sa demande en ce sens, son désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement parfait de la société Vendôme holding de son appel ;
- En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
CONDAMNE la société Vendôme capital holding à supporter les frais et dépens de l'instance éteinte.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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