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Cour d'appel, 14 avril 2008. 08/4155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/4155

Date de décision :

14 avril 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section M ORDONNANCE DU 14 Avril 2008 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/04155 Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification Nature de la décision : CONFIRMATION Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier Statuant sur le recours formé par: Monsieur Jacques X... ... 06200 NICE contre un certificat de vérification des dépens No 08/ 2213 rendu le 15 février 2008 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 8094.28 € les dépens de : Maître Louis-Charles Y... CHAMBRE DES AVOUES Par arrêt rendu le 15 novembre 2007 cette cour, 15 ème Chambre - Section B, statuant dans un litige opposant Monsieur X... à la société CREDIT DU NORD, a condamné Monsieur X... aux dépens d'appel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2008, Monsieur X... a formé un recours contre l'état de frais de son avoué, Maître Y..., s'élevant à la somme de 8 094,28 euros, se prévalant de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997. Par note d'observations en réponse du 25 mars 2008, dont copie a été adressée à Monsieur X..., Maître Y... conclut au rejet de la contestation et à la taxation conforme de son état de frais. Page 1 SUR QUOI Attendu que Monsieur X... ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des dépens mais le principe même de la réclamation ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 1993, Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994 ; Que Monsieur X... ayant demandé le 23 juillet 2002 à bénéficier des dispositions applicables aux rapatriés d'Algérie, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 29 octobre 2003, a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le statut de rapatrié de l'intéressé ; Que si la suspension prononcée en application de l'article 100 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 interdit l'exécution de toutes les mesures s'exerçant à l'occasion de la procédure collective, elle ne saurait faire obstacle au recouvrement des dépens afférents à la procédure ayant abouti à l'arrêt susvisé, statuant sur une demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre de la société CREDIT DU NORD ; Que la contestation sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la contestation de Monsieur X..., Taxons les frais de Maître Y... conformément à son état de frais vérifié, Laissons les frais de la présente instance à la charge de Monsieur X.... Ordonnance rendue le quatorze avril deux mil huit par D. Reygner Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier. Le Greffier Le Conseiller

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