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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.402

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (BasRhin), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la société anonyme Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Marchandises, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 juin 1990), statuant en dernier ressort, que, dans un carrefour, un autobus de la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) est entré en collision avec le véhicule de M. X... qui, arrivant en sens inverse, s'apprêtait à s'engager dans une voie sur sa gauche ; que M. X... a assigné la CTS pour avoir réparation de son préjudice matériel ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, d'une part, qu'il résulterait des conclusions que le véhicule de M. X... s'était engagé dans l'intersection alors qu'il en avait le droit et que, selon le plan, le carrefour était dégagé, que l'accident avait eu lieu à dix huit heures quarante cinq en agglomération, la circulation étant dense, que le tribunal n'aurait pu déduire la faute de M. X... du seul fait que, du Pont de la Bourse, il y avait des véhicules en arrêt sur le quai Fustel de Coulanges, donc, après le carrefour, et qu'il n'aurait pas dû s'engager ; d'où il suit que le tribunal aurait violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors, d'autre part, que si, avant d'aborder une intersection, chaque véhicule doit vérifier que la voie est libre, la même obligation pesait sur le chauffeur de l'autobus, qu'il résultait des témoignages que le chauffeur avait freiné brutalement, après avoir démarré de l'arrêt situé avant le feu de signalisation, qu'il n'avait donc pas abordé l'intersection qu'il connaissait en s'assurant que la voie était libre, et que les véhicules venant en sens inverse avaient pu terminer leur manoeuvre, d'où il suit que le tribunal aurait violé le même texte ; Mais attendu que le tribunal retient que les feux de circulation étaient verts lorsque l'autobus s'était engagé dans le carrefour, mais qu'en empruntant le carrefour, alors que la voie où il avait l'intention de s'engager était encombrée, M. X... n'avait pu ignorer que sa voiture constituerait un obstacle pour l'autobus venant de sa droite ; Que, de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que le comportement du chauffeur de la CTS n'était pas fautif, le tribunal a pu déduire que M. X... avait commis une faute excluant son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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