Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Madame Josette Y..., demeurant ...,
2°/ Madame Jacqueline X..., demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne),
3°/ Madame Raymonde Z..., demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS DE MUSIQUE, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., Mme X... et Mme Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s K/86-45.203, M/86-45.204 et N/86-45.205 ;
Sur le moyen unique, identique dans les trois pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 23 septembre 1986), Mmes Y..., X... et A... ont été engagées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, en qualité d'employées auxiliaires province, suivant contrats à durée indéterminée prenant effet, le 15 juin 1962 en ce qui concerne Mme Y..., le 1er juin 1965 en ce qui concerne Mme X... et le 2 mai 1966 en ce qui concerne Mme A... ; qu'en février 1970, ces salariées ont signé avec la SACEM de nouveaux contrats à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 1970, aux termes desquels Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire sténodactylo à la direction régionale d'Orléans et les deux autres employées ont été engagées en qualité de sténodactylo à la direction régionale de Toulouse ; que ces contrats prévoyaient notamment une période d'essai d'un mois à laquelle venait s'ajouter une période probatoire de cinq mois, la titularisation étant, sauf décision contraire de l'employeur, acquise à l'expiration de ces six mois ; qu'ils prévoyaient également une majoration de salaire pour ancienneté s'élevant à "3%" du salaire de base après trois années de présence" et dont le taux, augmentant avec la durée des années de présence du salarié, pouvait atteindre 25 % à partir de vingt années de présence ; qu'estimant qu'en application de leur nouveau contrat elles avaient droit, à compter du 1er janvier 1970, à une majoration d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté qu'elles avaient respectivement acquise depuis la date de leur engagement comme employées auxiliaires, elles ont, en raison du refus de la SACEM de faire droit à leur demande de
rappels de salaires et d'indemnités incidentes de congés payés, saisi la juridiction prud'homale en 1983 ;
Attendu que Mmes Y..., X... et A... font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de les avoir déboutées de leur demande respective en paiement de rappels de salaires et d'indemnités incidentes de congés payés, alors, selon les pourvois, que, d'une part, la prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise et non à son travail ; qu'en conséquence, à défaut de stipulation contraire des parties, elle doit être calculée en tenant compte de toutes les années de service accomplies depuis l'entrée dans l'établissement comme est calculée l'ancienneté en matière de licenciement ; que le contrat de travail conclu par les intéressées à compter du 1er janvier 1970 prévoyait une majoration pour ancienneté "après trois années de présence dans l'entreprise", sans aucune distinction ni exclusion ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le contrat litigieux ne prévoyait pas que l'ancienneté antérieure était conservée pour en dénier le bénéfice aux salariées, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les contrats en violation
de ce même texte et a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code précité ; et alors, d'autre part, que le fait, par un salarié, d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part une renonciation -qui ne se présume pas - aux droits qu'il peut tenir de son contrat ; que, dès lors, en déclarant que le silence des intéressées révélait la commune intention des parties de ne prendre en compte pour le calcul de la prime que le temps de présence postérieur à la date du nouveau contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail et privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses, envers la Société des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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