Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/07187 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHNL
Minute : 24/00770
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1618
Et
Madame [N], [W] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [E], de nationalité française, et Madame [N] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [H] [E], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (93), mineur actuellement âgé de 8 ans,
- [K] [E], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (93), mineur actuellement âgé de 7 ans,
- [R] [E], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (93), mineur actuellement âgé de 5 ans.
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2019, Monsieur [U] [E] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY.
Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire, rendue le 3 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 25 décembre 2018,
- dit que Monsieur [U] [E] assurera le règlement provisoire des crédits à la consommation,
- dit que Madame [N] [Z] assurera le règlement provisoire de la dette locative et de la dette [13] liées à l'ancien domicile conjugal,
- constaté que les parents exercent en commune l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que Monsieur [U] [E] et Madame [N] [Z] déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié des années impaires,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total,
- réservé les dépens.
Dans son assignation remise à étude en date du 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- commettre un magistrat pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s'il y a lieu,
- fixer les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 25 décembre 2018,
- dire n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation s'agissant des modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Madame [N] [Z] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [N] [Z] perdra, à l'issue de la procédure, l'usage de son nom d'épouse,
- fixer la date des effets du divorce au 25 décembre 2018,
- constater que la dissolution du régime matrimonial des époux est intervenue le jour de la signification de l'assignation,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18 h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 50 euros par mois par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros,
- condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 mai 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 octobre 2020 ;
Vu l'ordonnance de conciliation en date du 3 novembre 2020 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (93)
et de
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16] (93).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 décembre 2018, date de la demande en divorce ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de voir commettre un notaire et un magistrat pour procédure aux opérations de liquidation ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [H], [K] et [R] [E] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle enfants mineurs [H], [K] et [R] [E] au domicile de Madame [N] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [E] à l'égard des enfants mineurs [K] et [R] [E], s'exercera à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ;
DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros mensuels, le montant dû par Monsieur [U] [E] à Madame [N] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [K] et [R] [E] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [Z] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [U] [E] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [E] versera directement à Madame [N] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES