Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1332 FS-D
Pourvoi n° G 14-28.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3], dont le siège est, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic la société Api immobilier, exerçant sous l'enseigne Square habitat,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Electricité réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 3] », par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 21 septembre 2016 la SCP Potier de La Varde Buk Lament et Robillot avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 3] » se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1er chambre section 1) au profit de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] de son désistement de pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 3] » aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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