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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07113

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJITO Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/00935 APPELANTE Madame [N] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour Avocat plaidant Maître Marie-Dominique FLOUZAT AUBA Avocat au Barreau de Paris INTIMÉ Monsieur [M] [L] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Mme [N] [B] et M. [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001. Deux enfants sont issus de leur union, [G], né le [Date naissance 2] 2003 et [F], le [Date naissance 3] 2004. Par jugement du 11 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a dit que les frais courants (frais scolaires ou universitaires, frais d'activités extra-scolaires et matériel décidées d'un commun accord), ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de santé restant à charge, voyages scolaires, permis de conduire), seront partagés entre les parents par moitié tant que la mère percevra seule les prestations familiales, puis, dès lors que les prestations familiales seront partagées par moitié, à raison de 60% pour M. [L] et 40% pour Mme [B]. Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé les dispositions du jugement précitées et, y ajoutant, a fixé à 150 euros la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation d'[G] à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, et dit que les frais scolaires, extra-scolaires, les frais de soins non remboursés et les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires') seront supportés à hauteur 60% pour le père et de 40% par la mère à compter de la décision. Sur le fondement de l'arrêt, M. [L] a fait pratiquer, par acte du 4 janvier 2024, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] ouverts dans les livres du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France, en recouvrement d'une somme de 9 949,29 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [B] par acte du 5 janvier 2024. Par acte du 5 février 2024, Mme [B] a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'annulation de la saisie pratiquée le 4 janvier 2024. Par jugement en date du 26 mars 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de Mme [B] de la saisie-attribution du 4 janvier 2024, - ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à hauteur de 2 303,86 euros, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord rejeté le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution, en expliquant que les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile ne prévoyaient pas, qu'en cas de signification à étude, la lettre simple contienne la copie du procès-verbal de saisie, et que les mentions relatant ce que le commissaire de justice avait accompli faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Puis, après avoir estimé d'une part, que l'arrêt fondant les poursuites constituait un titre exécutoire en ce qu'il contenait une créance déterminable, d'autre part, que le procès-verbal du 4 janvier 2024 était régulier, il a considéré au vu du titre exécutoire et de l'ensemble des pièces produites que la créance de M. [L] s'élevait à la somme de 6 927,17 euros en principal au titre des frais en ce compris ceux du permis de conduire, de sorte qu'il y avait lieu de cantonner la saisie à la somme de 7 528,89 euros en incluant les frais et d'ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie à hauteur de 2 303,86 euros. Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [B] a formé appel de ce jugement. Par écritures du 1er avril 2025, elle conclut à voir : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de la saisie recevable, Statuant à nouveau, - constater l'irrégularité de la procédure de saisie-attribution sur le compte du Crédit Agricole, sa caducité et par voie de conséquence, ordonner la mainlevée totale de la saisie ; - subsidiairement, constater que la saisie-attribution sur le compte Crédit Agricole n'est pas fondée et la déclarer comme telle, Par conséquent, - ordonner la mainlevée totale de la saisie, - annuler la saisie, - fixer sa créance à l'encontre de M. [L] à la somme de 7 529,89 euros, montant de la saisie exécutée, - condamner M. [L] à rembourser et donc lui payer, la somme de 7 529,89 euros, montant de la saisie exécutée, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en date du 18 juin 2024, M. [L] conclut à voir la cour : - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 4 janvier 2024 à hauteur de 2 303,86 euros, Et statuant à nouveau, - dire que Mme [B] est également redevable des sommes dues au titre de : *sortie de la comédie française en date du 13/11/2022, *séjour en Allemagne, *frais de coiffeur de [F], *frais de [Localité 9] (loyer, électricité, assurance habitation, frais de transport) Par conséquent, - débouter Mme [B] de sa demande de mainlevée même partielle, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'assignation en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution a été délivrée le 5 février 2024, venant sur et aux fins d'une précédente assignation délivrée par acte du 2 février 2024. Mme [B] verse aux débats la lettre recommandée du 5 février 2025 informant le commissaire de justice instrumentaire de la contestation, accompagné de l'accusé de réception portant la mention «présenté/ avisé le 7 février 2024» avec la signature du destinataire. Elle justifie de l'accomplissement des formalités visées à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution : Mme [B] prétend que la saisie-attribution ne lui a pas été valablement dénoncée, l'acte de dénonciation ne répondant pas aux exigences formelles prévues aux articles R.211-3 à R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, ladite dénonciation ne lui ayant été adressée que par lettre simple et non par lettre recommandée et ce, contrairement à ce qu'a constaté le juge de l'exécution. Elle précise que cet envoi ne contenait pas le procès-verbal de saisie, qu'elle a dû aller récupérer chez le commissaire de justice. M. [L] réplique qu'il justifie de ce que la dénonciation de la saisie-attribution a bien été réalisée selon les modalités prescrites par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R.311-3 1°, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique (') ; » Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. Le dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile précise que l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. La saisie-attribution critiquée a été pratiquée par M. [M] [L] sur les comptes ouverts au Crédit Agricole par Mme [B] le 4 janvier 2024 et lui a été dénoncée le 5 janvier 2024. Il est indiqué dans procès-verbal de signification de la dénonciation que l'acte a été remis à étude, sous enveloppe fermée, la signification au destinataire de l'acte s'avérant impossible. Conformément aux dispositions susvisées, l'huissier a indiqué qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé le jour même. Par ailleurs, il est mentionné que la lettre simple prévue à l'article 658 dudit code et copie de l'acte de signification ont été adressées dans le délai prévu par la loi. Ainsi que le juge de l'exécution l'a rappelé à bon droit, les dispositions des articles 656 et 658 précités ne prévoient pas qu'en cas de signification à étude la lettre simple contienne la copie du procès-verbal de saisie-attribution, ce dernier étant conservé à la disposition du destinataire à l'étude du commissaire de justice. Par ailleurs, les mentions relatant ce que le commissaire de justice a accompli font foi jusqu'à inscription de faux. C'est en vain que Mme [B] reproche au juge de l'exécution d'avoir dit que la lettre du 7 février 2024, dont il fait état dans le jugement, était celle par laquelle le procès-verbal de la saisie-attribution lui aurait été dénoncé et qu'elle n'aurait pas reçue. En effet, le juge de l'exécution ne mentionne cette lettre que pour constater que l'assignation en contestation de la saisie-attribution a été transmise à l'huissier poursuivant dans le délai prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la demande de Mme [B] est recevable. Enfin, Mme [B] n'a subi aucun grief par suite des irrégularités alléguées puisqu'elle a eu connaissance de la mesure et a pu l'a contestée dans les délais requis. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé régulière la dénonciation de la saisie-attribution et débouté Mme [B] de sa demande de caducité de la saisie-attribution. Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et de décompte : Mme [B] considère que la saisie litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire, l'arrêt du 13 septembre 2022 usant, s'agissant des frais exceptionnels, de la formulation « dit que », qui ne vaut pas condamnation et qui fait obstacle à toute mesure d'exécution. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, aucune somme déterminée ou déterminable ne figure dans l'arrêt, de sorte qu'il n'existe aucune créance certaine, liquide et exigible permettant de fonder la saisie critiquée. Elle critique le décompte annexé au procès-verbal de saisie en ce qu'il ne détaille pas les sommes prétendument dues et concerne des frais contestés, engagés sans son accord. En réplique, M. [L] explique que la formule « dit que » utilisée par la cour d'appel est bien assimilable à une condamnation ; que la jurisprudence n'exige pas que la décision fondant les poursuites contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement mais qu'il doit seulement en résulter une obligation de payer une somme liquide et exigible. Il ajoute que la jurisprudence n'exige pas non plus que le décompte joint à l'acte de saisie soit précis, à partir du moment où les montants sont justifiés dans leur quantum. Réponse de la cour :  Aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.   Ainsi que le soutient l'intimé et que l'a pertinemment retenu le juge de l'exécution, cette disposition n'exige pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision servant de fondement à la mesure d'exécution forcée litigieuse contienne formellement une condamnation à effectuer le paiement mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible. Tel est bien le cas en l'espèce de l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2022 de Paris dont le dispositif prévoit : « Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, les frais de soin non remboursés et les frais exceptionnels (permis de conduire, voyage scolaires etc...) seront supportés à hauteur de 60% par le père et à 40% par la mère à compter de la présente décision », étant précisé qu'une créance liquide n'a pas à être déterminée mais peut être seulement déterminable si des éléments permettent son évaluation. Sur la détermination de la créance de M. [L] : Mme [B] prétend que la saisie ne peut viser que les frais dus au titre de l'arrêt du 13 septembre 2022 et non en vertu de décisions antérieures. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie ne comporte aucun détail du montant réclamé au titre du remboursement de frais, relevant qu'aucun décompte n'est joint à l'acte. Elle relève que la majorité des frais engagés l'ont été sans son accord et prétend en outre que M. [L] ne démontre pas avoir réellement engagé les dépenses dont il réclame le remboursement ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que [F] était autonome financièrement. Elle prétend en outre que les loyers d'[G] à [Localité 9] ne lui incombent pas puisqu'elle paye déjà une contribution à l'entretien et l'éducation de ce dernier à M. [L]. En réplique, M. [L] soutient que l'appelante se contente de reprendre ses conclusions de première instance sans indiquer en quoi le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation ; que concernant les frais antérieurs à l'arrêt du 13 septembre 2022, d'une part, le premier juge a fait une erreur de calcul s'agissant des frais de permis de conduire en limitant la prise en charge de ces frais à la seule facture postérieure au jugement, alors que 4 factures sont concernées pour un montant total de 325 euros, dont 130 euros à la charge de Mme [B], d'autre part, les frais concernant [F], qui n'est pas autonome financièrement, doivent être pris en charge pour partie par Mme [B], s'agissant de frais courants ; que les frais postérieurs à l'arrêt peuvent bien être mis à la charge de l'appelante puisque la sortie à la Comédie française était une sortie scolaire, que les frais de séjour en Allemagne ayant été engagés postérieurement à l'arrêt, aucun accord préalable de Mme [B] n'était nécessaire, les frais de coiffeur et de vêtements de [F] sont des frais courants, et les frais de logement d'[G] à [Localité 9] doivent être assimilés à des frais scolaires. Réponse de la cour : L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La créance en principal objet de la saisie s'élève à 8.527, 53 euros au titre de « remboursement de frais » et 703, 50 euros au titre des « frais de permis de conduire ». Elle a été pratiquée le 4 janvier 2024 en vertu de l'arrêt du 13 septembre 2022. S'il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas le jugement du 11 mars 2020, il est nécessairement visé par l'acte puisque la mesure est pratiquée en vertu de l'arrêt du 13 septembre 2022 qui confirme le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire de l'épouse. Par ailleurs, si aucune annexe détaillant la liste des frais dont il est demandé le remboursement n'a été jointe au procès-verbal de saisie, l'acte comporte néanmoins le montant de la somme réclamée à titre en principal laquelle correspond au remboursement des frais scolaires, extra-scolaires, frais de soin et frais exceptionnels, d'une part, des frais de permis de conduire, d'autre part, dus en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2022 ainsi que le montant des frais d'actes et d'une provision sur intérêts. Il répond par conséquent aux prescriptions de l'article R.211-1 3° qui n'exige pas davantage qu'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Par ailleurs, Mme [B] avait été précédemment destinataire le 9 novembre 2023 d'un commandement de payer auquel étaient joints des pièces justificatives ainsi qu'un tableau détaillé des frais engagés par M. [L], correspondant précisément à la créance objet de la saisie-attribution contestée. La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2022, lequel a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Créteil du 11 mars 2020 en ce qu'il dit que les frais courants (frais scolaires ou universitaires, frais d'activité extra-scolaires et matériel décidées d'un commun accord) ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de santé restant à charge, voyages scolaires, permis de conduire) pour les deux enfants en résidence alternée seront partagés entre les parties, à raison de 60% pour M. [M] [L] et de 40% pour Mme [N] [B], dès lors que les prestations familiales seront versées par moitié. Ainsi que l'a exactement retenu le juge de l'exécution M. [L] est fondé à poursuivre le recouvrement de frais engagés par lui depuis le 11 mars 2020 selon les modalités fixées par le jugement, puis à compter du 13 septembre 2022, selon celles prévues par l'arrêt. S'agissant de l'accord préalable des deux parents, le juge aux affaires familiales ne l'a prévu que pour les seules activités extra-scolaires et matériel, les autres frais n'étant donc pas concernés. Le juge de l'exécution a donc à juste titre distingué entre les frais exposés entre le 11 mars 2020 et le 13 septembre 2022 et ceux exposés postérieurement au 13 septembre 2022. Il a relevé à bon droit que la sortie à la Comédie française et le coût du séjour d'[G] en Allemagne devaient s'analyser en une activité extra-scolaire qui supposait le consentement de Mme [B], lequel n'a pas été requis, que les frais de coiffeur pour [F] sont réclamés pour 2022 alors que leur prise en charge n'est pas prévue par l'arrêt de la cour ; que le contrat de formation à la conduite accompagnée est antérieur à la décision du 11 mars 2020 en ce qu'il date du 3 juin 2019 mais que le père justifie avoir acquitté en 2021 quatre factures libellées à son nom d'un montant total de 325 euros (et non 230 euros comme relevé par erreur par le juge), étant relevé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'[G] aurait lui-même financé les cours de conduite. C'est encore à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que les vêtements pour [F] et l'inscription au DSE relevaient des frais courants et que les frais d'orthodontie non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle qui sont des frais exceptionnels étaient dus par la mère à hauteur de 40 %, sans qu'elle puisse en demander la compensation avec l'abonnement au pass navigo dont la prise en charge par les parents n'a pas été prévue. Aux termes de l'arrêt du 13 septembre 2022, la cour a mis à la charge de Mme [B] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 euros par mois à compter du mois de septembre 2021 date à partir de laquelle [G] réside au domicile paternel et a dit que les frais scolaires, extra-scolaires, les frais de soin non remboursés et les frais exceptionnels (permis de conduire, voyage scolaires etc...) seront supportés à hauteur de 60 % par le père et à 40 % par la mère à compter de la décision. Elle n'a pas expressément subordonné ces frais au consentement préalable des deux parents, étant précisé qu'[G] étant majeur, le choix de tel établissement scolaire ou de séjours à l'étranger ne relève plus de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par conséquent, les frais des études supérieures d'[G] doivent être supportés par les deux parents dans les proportions fixées par l'arrêt de la cour d'appel, ce qui inclue le coût de la CVEC de 100 euros, l'inscription à l'école Skema pour [G] de 16.745 euros et l'assurance scolaire de 11,90 euros. Mme [N] [B] verse aux débats un mail d'[G] du 20 juillet 2023 lui faisant part de sa volonté de financer les frais de scolarité par un prêt dont il réglerait le capital et ses parents les intérêts. Cependant ainsi que le relève pertinemment le juge de l'exécution, il est établi que le père a déjà versé 800 euros d'acompte pour l'inscription à Skema et le 2 août 2024 a versé à [G] la somme de 10.047 euros au titre de sa part de 60 %. Le recours à un prêt n'étant pas établi, aucune pièce n'étant produite à hauteur d'appel sur ce point, la participation des parents dans les proportions de l'arrêt du 12 septembre 2022 doit s'appliquer de telle sorte que Mme [B] devra supporter la somme de 6.698 euros au titre des frais pour l'inscription à l'école SKEMA. En revanche, ains que l'a encore jugé à bon droit le premier juge, le coût de l'abonnement au métro correspond à une dépense courante qui est comprise dans la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mensuelle mise à la charge de Mme [N] [B]. Elle ne doit donc aucune somme supplémentaire à ce titre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L], les loyers afférents au logement d'[G] à [Localité 9] et les frais annexes (assurance, électricité) ne sont pas des frais exceptionnels, ces dépenses étant nécessaires à la poursuite des études d'[G] et découlant de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants. Leur remboursement par Mme [B] ne repose sur aucun titre exécutoire en qu'ils ne sont ni des dépenses exceptionnelles, ni ne sauraient faire partie de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant puisqu'ainsi que le souligne à juste titre le juge de l'exécution, cette dernière est liée à l'hébergement d'[G] chez son père. Ils ne peuvent donc être mis à la charge de Mme [B]. Enfin, il n'est toujours pas démontré à hauteur d'appel que le traitement médical de 16, 40 euros concernait [G]. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a estimé que la créance de M. [M] [L] sur Mme [N] [B] s'élevait à 6.927, 17 euros au principal au titre des frais et des frais de permis de conduire et qu'il y avait donc lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 7.529, 89 euros en incluant les frais, et d'ordonner la mainlevée à hauteur de 2.303, 86 euros. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [B] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,

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