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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-20.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.710

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Les Cèdres, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Polyclinique Les Cèdres, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 15 mars 1985, la société Polyclinique des cèdres (la clinique) a conclu avec M. Z..., cardiologue, un "contrat cessible de longue durée" comportant une période d'essai expirant le 1er janvier 1986, a l'issue de laquelle, en vertu de l'article 15, ce contrat deviendrait définitif ; que l'article 6 donnait la liste des spécialistes, auxquels l'établissement avait consenti "un contrat d'exercice privilégié" ; que, selon l'article 7, alinéa 1er, la clinique s'interdisait de faire appel à d'autres spécialistes appartenant à la même discipline que M. Z..., sans son accord exprès et préalable ; qu'un nouveau contrat a été conclu entre les mêmes parties, le 12 août 1986 ; qu'à la liste des spécialistes énumérés à l'article 6 ont été ajoutés trois autres cardiologues : les docteurs Y..., X... et A... ; que l'article 7, alinéa 1er, a été modifié de la manière suivante : "la clinique ne fera appel à d'autres spécialistes appartenant à la même discipline que le docteur Z... pour les malades hospitalisés que dans la limite du libre choix des malades et à l'exception des patients des docteurs Y..., X... et A... pour lesquels ces médecins assurent eux-mêmes les consultations et investigations cardiologiques" ; que, sur sommation interpellative du 26 janvier 1990, la clinique a reconnu qu'elle n'avait signé aucun contrat avec ces trois cardiologues ; que, le 26 janvier 1990, M. Z... l'a assignée en nullité de la convention du 12 août 1986 en faisant valoir qu'il avait cru que le premier contrat du 15 mars 1985 n'était que provisoire, ce qui l'avait contraint à accepter, le 12 août 1986, un second contrat beaucoup moins favorable, cette erreur ayant été provoquée par les manoeuvres dolosives de la clinique ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1992) a accueilli cette demande, tout en ordonnant une expertise pour déterminer le montant du préjudice matériel subi par M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat qu'elle avait conclu le 12 août 1986, avec M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'erreur commise par M. Z... sur la nature des droits qu'il tenait du premier contrat du 15 mars 1985 viciait son consentement au second contrat du 12 août 1986, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil, l'erreur relevée ne portant pas sur la substance de l'objet de cette convention ; alors, d'autre part, qu'en retenant, en présence du contrat du 15 mars 1985 stipulant "le 1er janvier 1986, à l'expiration de la période d'essai, ce contrat deviendra définitif", que M. Z... soutient à bon droit avoir cru que cette convention était provisoire, une telle erreur n'étant pas excusable, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé l'article 1110 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu'en énonçant que le contrat conclu le 15 mars 1985 entre M. Z... et la clinique lui assurait l'exclusivité pendant une "longue durée", alors qu'un contrat fait, comme en l'espèce, sans limitation de durée peut être rompu à tout moment par chacune des parties, la juridiction du second degré a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, devant la cour d'appel, M. Z... imputait à la clinique des agissements dolosifs ayant consisté à le persuader mensongèrement du caractère provisoire du premier contrat du 15 mars 1985 ; qu'en annulant le second, en date du 12 août 1986, pour un autre dol ayant consisté pour la clinique à indiquer faussement à l'article 6 de cette seconde convention qu'elle avait consenti le 1er janvier 1985 le même contrat d'exercice privilégié à trois autres cardiologues concurrents de M. Z..., moyen formulé par le médecin en première instance, mais non repris en cause d'appel, l'arrêt attaqué a, d'une part, violé les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Z... n'avait signé le second contrat du 12 août 1986 que dans la fausse croyance du caractère provisoire de son premier contrat du 15 mars 1985 et de l'admission antérieure, par la clinique, à compter du 1er janvier 1985, de trois autres cardiologues, "de telle sorte que le seul choix offert était de signer une nouvelle convention ou de quitter l'établissement" ; que les parties ayant été d'accord, en fonction de ces deux éléments, pour restreindre le droit préférentiel précédemment reconnu à M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette erreur sur les motifs déterminants de son engagement devait entraîner la nullité du contrat du 12 août 1986 ; Attendu, ensuite, que c'est la clinique elle-même qui, dans le préambule du second contrat, a qualifié le premier, en date du 15 mars 1985, de "provisoire" ; que l'erreur de M. Z... ne présente donc pas un caractère inexcusable, dès lors qu'elle a été provoquée par son cocontractant ; Attendu, par ailleurs, que le contrat du 15 mars 1985 ayant prévu dans son article 14 qu'il ne prendrait fin qu'au moment où M. Z... atteindrait l'âge de 65 ans, alors que ce dernier n'avait que 36 ans au moment de sa signature, l'arrêt attaqué a pu estimer qu'on se trouvait en présence d'un contrat de "longue durée", alors surtout que cette qualification figure dans le préambule de la convention ; Attendu, enfin, que la quatrième branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat du 15 mars 1985, qualifié de "contrat d'exercice privilégié", conférait à M. Z..., non une exclusivité, mais un droit préférentiel à l'exercice de la cardiologie limité, d'une part, par le principe du libre choix du malade, et, d'autre part par la possibilité pour un autre cardiologue d'hospitaliser dans la clinique l'un de ses patients dont il assurerait les soins ; qu'en donnant mission à l'expert d'évaluer le préjudice causé à M. Z... par sa "renonciation au bénéfice du contrat d'exclusivité du 15 mars 1985", l'arrêt attaqué a dénaturé cette convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'autorisation donnée par le conseil d'administration de la clinique le 17 avril 1986 à d'autres cardiologues d'hospitaliser leurs propres patients dans cet établissement était conforme ou non à la clause du contrat du 15 mars 1985 qui limitait le droit préférentiel reconnu à M. Z... par la possibilité ouverte à d'autres cardiologues d'hospitaliser des patients dont ils assureraient les soins, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'expression figurant dans la mission d'expertise au lieu de celle de "contrat d'exercice privilégié" a été sans aucune incidence sur la décision d'annulation rendue par la cour d'appel, de telle sorte que, pris en sa première branche, le moyen est actuellement dépourvu d'intérêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le contrat du 12 août 1986 avait pour objet d'apporter, par une nouvelle rédaction de l'article 7, alinéa 1er, une limitation au droit d'exercice préférentiel accordé à M. Z..., en stipulant une exception en faveur de MM. Y..., X... et A..., qui auraient eux aussi bénéficié du même droit ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de rechercher comment les stipulations de ce premier alinéa de l'article 7 pouvaient se concilier avec celles du second, qui concernaient la faculté pour d'autres praticiens d'hospitaliser leurs patients dans la clinique ; d'où il suit que, dans sa seconde branche, le moyen est dépourvu de pertinence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Les Cèdres à payer à M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de neuf mille francs ; La condamne également, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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