Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 99/2023 - N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW4B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 28 Avril 2023 à 09 heures 53 pour :
M. [T] [L]
né le 09 Avril 1988 en TURQUIE
Sans Domicile Fixe,
hospitalisé au centre hospitalier [1] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [T] [L] (certificat de levée du 03 mai 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En présence de Monsieur [J] [M], interprète en langue turque, convoqué pour les besoins de l'audience,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 12 avril 2023 décrivant un mutisme, des comportements automatiques, un refus de contact, une rupture de traitement neuroleptique, une hétéro-agressivité et un refus d'hospitalisation, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2] du même jour, M. [T] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 13 avril 2023 par le Dr. [S] mentionne une amélioration très partielle et précaire du contact et un discours plus cohérent, situation nécessitant toutefois le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 14 avril 2023 par le Dr. [G] mentionne un patient calme mais aussi un échange limité par la barrière de la langue, une réticence, un contact froid, sans expressivité, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour poursuite de l'adaptation thérapeutique et prévention des passages à l'acte hétéro-agressifs avec idées délirantes et hallucinations auxquels M. [T] [L] a déjà été confronté.
Le 14 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [T] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 17 avril 2023 par le Dr. [E] mentionnant une résolution de l'état d'agitation et un comportement adapté dans le service, mais aussi la persistance d'une discrétion laissant peu d'indices sur la réalité de son état psychique, un entretien avec un interprète étant prévu, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [L].
Le 28 avril 2023, le conseil de M. [T] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures, M. [T] [L] n'a pas comparu.
Son avocate considère qu'il n'y a plus lieu de statuer compte tenu de la décision de mainlevée de l'hospitalisation de M. [T] [L] intervenue entre-temps.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision du directeur du centre hospitalier du 3 mai 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical de levée établi le même jour par le Dr. [E].
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'avocat de M. [T] [L] a formé le 28 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il apparaît que M. [T] [L] a fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier du 3 mai 2023 mettant fin à sa mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical de levée établi le même jour par le Dr. [E].
Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [T] [L] en son appel,
Constatons que l'hospitalisation de M. [T] [L] a été levée,
Disons qu'il n'y a plus lieu de statuer,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 mai 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [T] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment