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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-85.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.738

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui, pour corruption active et trafic d'influence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et ordonné la confiscation de la somme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable de corruption active et de trafic d'influence commis par des particuliers, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, concernant l'antériorité du don de 20 000 francs à l'acte ou l'abstention sollicités, Christian X... ne pouvait ignorer que lors de son audience du 6 décembre 1995, la chambre commerciale, si elle n'y entérinait pas le plan de continuation de son entreprise, pouvait accorder une prolongation exceptionnelle de la période d'observation, au cours de laquelle Pierre Z... serait amené à donner à nouveau son avis sur le projet de continuation ; que, concernant le caractère frauduleux ou non du but poursuivi, Christian X... n'a jamais contesté que la survie de son entreprise avait une importance capitale pour lui, sa famille et ses salariés ; que le prévenu savait parfaitement que le sort de cette entreprise ne serait fixé qu'à l'audience du 6 décembre 1995, voire à une audience ultérieure, et que Pierre Z... pouvait encore avoir un rôle déterminant à jouer dans cette procédure ; qu'il est évident que le don de 20 000 francs avait pour but d'assurer la perpétuation de l'état d'esprit favorable de Pierre Z... ; "alors, d'une part, qu'en constatant expressément que l'avis favorable de l'administrateur judiciaire quant à la continuation de l'entreprise était acquis depuis fin novembre 1995, tout en considérant que le don de 20 000 francs effectué le 1er décembre 1995 par Christian X... au profit de l'administrateur judiciaire était antérieur à l'acte sollicité, à savoir une intervention de l'administrateur judiciaire en faveur de la continuation de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour affirmer le caractère frauduleux du don effectué par Christian X..., à énoncer que le prévenu "savait parfaitement" que Pierre Z... pouvait encore avoir un rôle déterminant à jouer, et qu'il était, dès lors, "évident" que le don visait à la perpétuation de l'état d'esprit favorable de l'administrateur judiciaire, et, partant, à la continuation de l'entreprise, sans préciser de quels éléments résultait cette prétendue connaissance, le 1er décembre 1995, par Christian X..., du défaut d'achèvement de la mission de l'administrateur judiciaire, et la prétendue volonté de corrompre frauduleusement ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de corruption active, les juges relèvent que, le 1er décembre 1995, celui-ci a remis une somme de 20 000 francs à Pierre Z..., l'administrateur judiciaire de la société dont il était le gérant et dont le plan de continuation devait être examiné par le tribunal le 6 décembre suivant ; que les juges ajoutent que, si cette remise a été effectuée postérieurement à l'avis favorable à la continuation de l'entreprise formulé le 21 novembre 1995 par Pierre Z..., le prévenu savait parfaitement que le sort de cette entreprise ne serait fixé que le 6 décembre 1995, voire à une audience ultérieure et que l'administrateur judiciaire pouvait encore avoir un rôle déterminant dans cette procédure ; qu'ils en concluent que Christian X... n'a effectué ce don occulte que pour s'assurer de l'avis favorable de Pierre Z... à la continuation de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a établi l'antériorité de la remise et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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