Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur J...
G... Jean,
2°) Monsieur I... Jean-Paul,
3°) Monsieur B... Alain,
demeurant tous trois à Boulogne sur Gesse (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale au profit de :
1°) Madame GARES A... née BARBAT,
2°) Monsieur Y... Eric,
3°) Madame Y... Simone,
4°) Monsieur Y... Adrien,
5°) Monsieur Z... Guy,
6°) Monsieur C... Daniel,
7°) Madame H... Danièle,
8°) Madame E... Madeleine,
demeurant tous à Montmaurin (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. J..., I... et Baque, tiers-électeurs, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Montmaurin de Mme F..., M. Eric Y..., Mme Y..., M. X..., M. Z..., M. C..., Mme H... et Mme D..., alors que, d'une part, le tribunal, en ne mentionnant pas dans le jugement la possibilité de former un pourvoi en cassation aurait méconnu les règles de procédure, et que, d'autre part, les électeurs contestés auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;
Mais attendu que le délai de pourvoi en cassation et les modalités selon lesquelles le recours doit être éxercé n'ont pas à être indiqués dans le jugement ;
Et attendu que le jugement retient qu'il ne résultait pas des pièces produites que les électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L 11 du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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