Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1154/23
N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIO
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
25 Mars 2021
(RG F 20/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [Y][K] a engagé M. [B] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 août 2009, en qualité de Métreur-Conducteur de travaux, catégorie Techniciens et Agents de Maitrise, niveau F de la convention collective nationale du Bâtiment (ETAM).
Au cours de l'exécution du contrat de travail, M. [B] [K] est devenu Cadre et s'est vu appliquer la Convention collective des Cadres du Bâtiment.
M. [B] [K] a été convoqué le 28 février 2019 à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2019, M. [B] [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé de la façon suivante :
"Je fais suite à l'entretien préalable du 15 mars 2019, auquel vous n'avez pas jugé bon de vous présenter. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que j'ai souhaité vous remettre en mains propres votre lettre de convocation à l'entretien préalable, ce que vous avez refusé.
J'ai donc été contrainte de vous la faire délivrer par voie d'Huissier.
De plus, suite à votre courrier daté du 13 mars 2019, j'ai espéré que vous changiez d'attitude et reveniez vers moi.
Comme je n'ai pas d'autres nouvelles de vous depuis, et que mon enquête a permis de confirmer mes craintes, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous vous êtes autorisé à intervenir dans un conflit que j'ai actuellement avec le père de mes enfants, ce qui concerne ma vie privée. Or, il vous appartient de faire la séparation d'avec votre vie professionnelle. Tel n'est pas le cas.
Vous êtes devenu acariâtre au travail, au point de vociférer sur certains collaborateurs, ou bien de délaisser totalement vos tâches (absence d'établissement de devis, non suivi de chantier, prestations prévues incohérentes,').
Vous affichez une rancoeur contre l'entreprise et ses collaborateurs, qui vous conduit même à annuler des rendez-vous chez les clients, à dénigrer notre Société et à nous menacer.
Cela est totalement incompatible avec le poste que vous occupez, et peut mettre en danger l'entreprise. Votre comportement est totalement inacceptable et perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise.
Ces faits qui vous sont reprochés constituent donc une faute grave entraînant votre licenciement immédiat, dès la première présentation de cette lettre, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise, sans préavis et sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [K] a saisi le 9 novembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 25 mars 2021, a :
-Pris acte de l'abandon des demandes relatives au non-respect des minima conventionnels qui a été régularisé le 27 janvier 2021 par remise de chèque, à la remise des 3 clés du bâtiment qui n'est plus maintenue,
- Condamné la Société [Y][K] à verser à M. [B] [K] la somme de 3.032,94 € bruts au titre du rappel de salaire sur les abattements injustifiés et 303,30€ bruts d'indemnité de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- Déclaré le licenciement de M. [B] [K] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société [Y][K] à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 8.271,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-8.783,61 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 878,36 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 3.948,00 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
-394,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 7.500 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la Société [Y][K] à établir les documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail) en conformité avec la présente décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement pendant le délai d'un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
- Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- A compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation soit le 15 novembre 2019 pour toutes les sommes de nature salariale,
-A compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R. 1454-15 du Code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 2.816€,
- Débouté M. [B] [K] de ses autres demandes,
- Débouté la Société [Y][K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL [Y][K] aux dépens de l'instance.
La SARL [Y][K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 avril 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023 au terme desquelles la SARL [Y][K] demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras du 25 mars 2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [B] [K] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [Y] [K] à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 3.032,94 € brut au titre du rappel de salaire sur les abattements injustifiés,
- 303,30 € brut d'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire,
- 8.783,6 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 878,36 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.948,00 € brut au titre de la retenue de salaire opérée pendant la mise à pied conservatoire,
- 394,80 € brut au titre de l'indemnité de congés payés relative à la retenue de salaire opérée pendant la mise à pied conservatoire
- 8.271,25 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
-DEBOUTER M. [B] [K] de ses demandes, fins et conclusions.
-DEBOUTER notamment M. [B] [K] de son appel incident, en ce qu'il réclame la condamnation de la SARL [Y] [K] à lui payer les sommes à titre de dommages et intérêts de 26.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.000 € pour rupture vexatoire du contrat de travail.
-CONDAMNER M. [B] [K] aux entiers dépens.
-CONDAMNER M. [B] [K] à payer à la SARL [Y] [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société [Y][K] expose que :
- Conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005, elle a fait application au salarié comme à l'ensemble du personnel de l'entreprise, de l'abattement de 10% pour frais professionnels lequel ne s'applique que sur la seule base de calcul des cotisations sociales et n'a nullement fait perdre de salaire à M. [K].
- En outre, le créancier des cotisations sociales est l'URSSAF et non le salarié, de sorte que M. [K] ne peut pas bénéficier d'un rappel de cotisations pour la part salariale basée sur les 10% d'abattement. La situation a, en outre, été régularisée suite à un redressement URSSAF, l'intéressé ayant bénéficié d'un trop perçu.
-Par ailleurs, la demande de restitution de cotisations sociales sur le net est sans incidence sur le montant des congés payés versés par la caisse Intempéries Congés payés du Bâtiment laquelle perçoit des cotisations sur la base de la masse salariale en brut.
- Le licenciement de M.[K] repose sur une faute grave, en ce qu'il reportait de nombreux rendez vous clients, n'établissait pas de factures, éditait des devis erronés, ne répondait pas aux sollicitations du personnel, passait l'essentiel de son temps au téléphone et menaçait de couler l'entreprise gérée par son père et sa soeur.
- Aucun comportement vexatoire de la part de l'employeur n'est, en outre, établi, la remise d'un courrier par huissier n'étant pas de nature à le caractériser.
- M. [B] [K] doit, par conséquent, être débouté de l'ensemble de ses demandes financières, ce d'autant qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle bien qu'ayant retrouvé du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, dans lesquelles M. [B] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS le 25 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné la Société [Y][K] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 3.032,94 € bruts au titre du rappel de salaire sur les abattements injustifiés et 303,30€ bruts d'indemnité de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- déclaré le licenciement de Monsieur [B] [K] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société [Y][K] à verser à Monsieur [B] [K] :
- 8.783,61 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 878,36 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 3.948,00 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 394,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la Société [Y][K] à établir les documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail) en conformité avec la présente décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement pendant le délai d'un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
- Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
-Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation soit le 15 novembre 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- Condamné la SARL [Y][K] aux dépens de l'instance,
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS s'agissant du quantum de la somme allouée à M. [K] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée pour rupture vexatoire,
Puis, statuant de nouveau,
- CONDAMNER la Société [Y][K] à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 26.350 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la Société [Y][K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- CONDAMNER la Société [Y][K] à verser à M. [B] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [K] soutient que :
- Il a subi un abattement injustifié de 10% sur sa rémunération, n'ayant jamais consenti à la mise en place de cette déduction forfaitaire, comme l'a constaté l'URSSAF en soumettant la SARL [K] à un redressement de cotisations sociales pour l'année 2018.
-Son licenciement est, en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la rupture trouve en réalité son origine dans des différends familiaux, relevant de la vie privée et non de la vie professionnelle, en ce que l'entreprise connaissait des difficultés financières ayant conduit la gérante à envisager de vendre, en ce que la société [Y][K] ne verse aucune pièce de nature à démontrer les griefs allégués, ne s'appuyant sur aucune date, aucun nom de client, aucun retard de facturation précis.
- Et le seul fait de ne pas prendre les appels concernant les demandes de dates de démarrage de chantier, en l'absence d'informations données par la direction, ne justifie pas une faute grave.
- L'employeur qui ne justifie pas de l'absence de prescription des faits reprochés a, en outre, tardé à licencier l'intéressé, un mois et demi s'étant écoulé entre l'entretien préalable et la rupture.
- Il est bien fondé à obtenir le paiement du préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
- Des dommages et intérêts lui sont également dus du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également du caractère vexatoire de la rupture.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2023.
Suivant arrêt du 16 février 2023, la cour a fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer un médiateur et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2023.
Suite à l'échec de la médiation, l'affaire a été rappelée et entendue le 1er juin 2023, après une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'abattement de 10% :
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, " les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ".
Un abattement de 10 % peut ainsi bénéficier aux ouvriers du bâtiment qui ne travaillent pas dans des usines ou ateliers ou aux ETAM non sédentaires occupés par des entreprises de travaux publics.
Il est constant qu'aucun accord collectif n'a opté en faveur de l'application au sein de la société [Y][K] du système de déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction forfaitaire n'est, en outre, pas mentionnée dans le contrat de travail de M. [B] [K] lequel n'a pas accepté cette option, comme en attestent les formulaires d'acquiescement produits non signés du salarié mais également la mise en oeuvre d'un redressement de cotisations sociales pour l'année 2018 motivé par la remise en cause des abattements pratiqués sur l'assiette des cotisations de 10% pour frais professionnels sur les rémunérations allouées à M. [B] [K] et ce pour cause d'absence de transmission par ce salarié d'une confirmation d'agrément de cette procédure.
La société [Y][K] a donc failli à ses obligations à cet égard.
Cela étant, en raison de l'abattement, M. [B] [K] a bénéficié de droits sociaux moindres mais il a payé moins de cotisations sociales et a, ainsi, perçu un salaire net plus élevé, ce qui résulte des modalités d'application de cet abattement fiscal et de l'attestation de M. [V] [N] , expert comptable de la SARL [K] qui indique que " la régularisation des charges sociales liées à l'annulation de l'abattement de 10% pour frais professionnel remis en cause n'a aucune influence sur la rémunération brute versée au salariée. Il en ressort exclusivement un trop perçu par le salarié en salaire net d'un montant de 395,31 euros, correspondant aux charges sociales salariales à régulariser imputables au salarié. La régularisation des cotisations URSSAF a été payée par l'employeur à l'URSSAF dans le cadre du redressement opéré par cet organisme.
En conclusion la modification de l'abattement pour frais de 10% ne crée aucun rappel de salaires pour M. [B] [K]. La régularisation lui génère même un trop perçu en net de 395,31 euros ".
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun rappel de salaire ni de congés payés y afférents ne se trouve dû à M. [B] [K] lequel est débouté de sa demande formée à cet égard.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 11 avril 2019 que M. [B] [K] a été licencié pour être intervenu dans un conflit de la gérante, Mme [Y] [K] avec le père de ses enfants, pour être devenu acariâtre au travail au point de vociférer sur certains collaborateurs ou de délaisser ses tâches (devis, suivi de chantier, prestations), pour avoir affiché une rancoeur contre l'entreprise et ses collaborateurs l'ayant conduit à annuler des rendez vous chez les clients, à dénigrer la société et à menacer l'entreprise.
En premier lieu, aucune pièce versée aux débats ne permet d'attester d'une intervention du salarié dans la vie privée de sa soeur et gérante de la société [Y][K]. Surtout, des agissements d'ordre privé, sans conséquence ni lien établi avec l'activité professionnelle, ne peuvent conduire au licenciement du salarié qui en serait l'auteur.
Ce grief n'est donc pas établi.
A l'inverse, concernant le manquement lié au fait de vociférer sur certains collaborateurs ou de délaisser ses tâches, la société [Y][K] verse, à l'appui de ce grief trois attestations, lesquelles émanent de deux couvreurs et d'une secrétaire.
Ainsi, M. [F] [G], couvreur désamianteur témoigne de ce qu'il s'est rendu compte à plusieurs reprises que les devis établis par M. [B] [K] comportaient des erreurs concernant les travaux à effectuer et que M. [B] [K] ne souhaitait pas échanger avec les clients sur des difficultés, quittant le chantier avant de les avoir rencontrés et les laissant mécontents (chantier d'[Localité 5]).
M. [P] [S] conforte, en outre, ce témoignage faisant état d'erreurs ainsi que d'un manque de disponibilité sur les chantiers pour venir régler les litiges et les problèmes constatés, y compris dans la relation avec les clients prétextant des rendez vous extérieurs, alors qu'il se trouvait en réalité dans les locaux de l'entreprise.
Mme [H] [T], secrétaire, atteste, pour sa part, avoir été témoin de propos inappropriés et de réprimandes de la part de M. [B] [K] à l'encontre de M. [W] [K], son père, par ailleurs, co-gérant. Elle indique également que le salarié avait émis le souhait de porter atteinte à l'entreprise, refusant, en outre, de prendre les clients au téléphone.
Il résulte, par suite, de ces éléments que M. [B] [K] a manqué à ses obligations de salarié à l'égard de son employeur.
Néanmoins, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de l'absence de passé disciplinaire, de l'apparition des difficultés peu de temps avant le licenciement dans un contexte d'important conflit familial avec les deux co-gérants, cette faute ne revêt pas les caractéristiques d'une faute grave et n'a pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est, par conséquent, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] [K] est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
La société [Y][K] ne contestant pas la méthode de calcul des indemnités de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire présentés par M. [B] [K], il y a lieu de condamner l'employeur à payer à l'intéressé :
- 8783,61 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, conformément à la convention collective applicable (article 7.1),
- 878,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3948 euros bruts au titre du rappel de salaire, suite à la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 394,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8271,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 7 de la convention collective des cadres du bâtiment).
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Néanmoins, M. [B] [K] ne rapporte ni la preuve de circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné le licenciement ni la preuve d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Le seul fait pour celui-ci d'avoir été convoqué à un entretien préalable par voie d'huissier, alors qu'il n'avait pas souhaité se voir remettre ladite convocation en main propre, n'est pas de nature à justifier de telles circonstances.
La demande de dommages et intérêts formée à cet égard est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société [Y][K] de délivrer à M. [B] [K] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes au jugement entrepris relatives aux intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société [Y][K] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [K] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 25 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société [Y][K] à verser à M. [B] [K] 3032,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les abattements injustifiés et 303,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société [Y][K] à verser à M. [B] [K] 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'abattement forfaitaire de 10% ainsi que des congés payés y afférents ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [B] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société [Y][K] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [K] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL