Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1038
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWT4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 septembre à 12H00
Nous P. BALISTA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [E]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/09/2023 à 11 h 55 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [E]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté du Préfet du Var du 22 juin 2023, M. [N] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une assignation à résidence, en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le Préfet du Var le 7 décembre 2022, notifié le même jour.
M. [N] [E] a fait l'objet, sur requête du Préfet, pour défaut de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, suivant ordonnance du 15 septembre 2023, d'une visite domiciliaire, en application de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Préfet du Var a pris une mesure de placement de M. [N] [E] en rétention administrative suivant décision du 15 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023 à 16h10.
L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 19 septembre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h28.
2) M. [N] [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 septembre 2023 à 13h40 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h44.
M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 septembre 2023 à 11h55.
Le conseil de M. [N] [E] a principalement soutenu àl'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-il n'était pas justifié de la compétence du délégataire du Préfet pour signer la requête en prolongation de rétention, ni du tableau de permanence attestant de la compétence,
-il n'était pas justifié de la compétence du délégataire du Préfet pour signer l'arrêté de placement en rétention,
-cet arrêté n'était pas motivé,
-l'intéressé était père de deux filles depuis le 10 juillet 2023 et avait saisi de ce chef la préfecture du Var d'une demande de réexamen de sa situation administrative de sorte que le Préfet ne pouvait prendre une décision de placement en rétention, au visa d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire ancien, sans examiner la demande de titre de séjour formée par M. [N] [E], la décison étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence.
M. [N] [E] a été entendu.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du signataire de la décision de placement en rétention et de la requête en prolongation
Les deux décisions ont été signées par M. [V] [W].
Comme énoncé par le premier juge, par arrêté préfectoral régulièrement publié du 21 août 2023, M. [V] [W] avait reçu délégation de compétence pour signer 'tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers', pour signer 'tous arrêtés, notamment les arrêtés portant placement en rétention administrative et mémoires s'y rapportant' et pour signer 'toutes demandes de prolongation de rétention'.
Le délégataire avait donc compétence pour signer la décision de placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, aucun texte n'exigeant la production d'un tableau de permanence pour justifier d'un empêchement du Préfet.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention et l'erreur d'appréciation
En application des dispositions de l'art. L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé.
La décision est en l'espèce motivée par le fait que l'intéressé, qui était en possession d'un passeport algérien et était assigné à résidence chez Mme [J] suivant décision du 22 juin 2023, n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence depuis le 31 juillet 2023, notamment en l'absence de pointage au commissariat, indiquant ne pas vouloir retourner en [Adresse 2].
Il ressort des pièces que M. [N] [E] a refusé la notification d'un routing aux fins d'éloignement pour un vol prévu le 8 août 2023 à destination d'[Localité 1].
Il s'en déduit qu'il s'est volontairement soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne présente en conséquence aucune garantie de représentation propre à prévenir une nouvelle soustraction.
Le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs positifs qu'il retient sont suffisants pour justifier un placement en rétention, le contrôle du juge des libertés et de la détention ne portant pas sur le bien fondé de la décision de placement mais sur l'exigence de motivation.
Si l'intéressé fait valoir un changement dans sa situation familiale, à savoir la naissance de ses deux filles le 10 juillet 2023 et justifie d'une demande de titre séjour effectuée le 18 septembre 2023, le Préfet n'était pas tenu de faire état de cette demande et de faire état de ces éléments dès lors que, d'une part, la décision de placement en rétention a été prise le 15 septembre 2023, antérieurement à la demande de titre de séjour, et que, d'autre part, la décision de placement a constaté le non respect de la mesure d'assignation à résidence, le refus de l'intéressé de repartir en [Adresse 2] et l'absence de garanties suffisantes de représentation suffisants à eux seuls pour justifier le placement en rétention administrative.
M. [N] [E] n'est donc pas fondé à invoquer une absence de motivation ou une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence
Dès lors que la précédente assignation à résidence n'a pas été respectée et que l'intéressé a explicitement indiqué ne pas vouloir retourner en [Adresse 2], la demande de nouvelle assignation à résidence a, à bon droit, été écartée par le premier juge.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 20 septembre 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [N] [E] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA
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