Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2226060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226060
Date de décision :
26 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme non chiffrée, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de M. B n'est pas signée par son auteur, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En conséquence, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 décembre 2022, envoyée à l'adresse indiquée par le requérant et revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, communiqué au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon.
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique