Cour d'appel, 16 septembre 2019. 19/00025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00025
Date de décision :
16 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 665 DU 16 SEPTEMBRE 2019
No RG 19/00025 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBOT
Décision déférée à la Cour : jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2018, enregistrée sous le no 16/00129
APPELANT :
Monsieur O... Q...
Gendarmerie Nationale -
[...]
Représenté par Me Alain ROTH, (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES
DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 juin 2019.
Par avis du 03 juin 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 14 Décembre 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (la Civi) du tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré recevable la requête de M. O... Q... mais rejeté ses demandes d'indemnisation, laissant les dépens de la procédure à sa charge.
Le premier juge a considéré que ces prétentions n'étaient pas suffisamment établies par les pièces du dossier.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 08 janvier 2019, M. Q... a relevé appel de cette décision.
Le 23 avril 2019, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour.
Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue le 3 juin 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises par voie électronique les 28 mai 2019 par M. Q..., 31 mai 2019 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVI) intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Q... demande, au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles imputables à l'agression subie, une expertise comptable afin d'évaluer son préjudice financier, dans l'hypothèse ou la cour ne ferait pas droit à ces demandes d'expertise, infirmer la décision entreprise et condamner le FGVI à l'indemniser à hauteur des sommes de 30 000 euros en réparation des préjudices de souffrance psychologique et d'interruption temporaire de travail (ITT), 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, 18 537 euros en réparation du préjudice financier subi résultant de la perte de chance de la différenciation des traitements entre l'Outre-mer et la France métropolitaine ainsi que des primes de juillet 2014 à juillet 2016, débouter le FGVI de l'ensemble de ses moyens de défense, fins et conclusions, condamner le FGVI au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Le FGVI demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes d'expertise médicale, psychologique et comptable ainsi que celle formulée au titre du préjudice moral, en conséquence débouter M. Q... de toutes ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Civi, débouter M. Q... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront à la charge de l'Etat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, M. Q... explique que le 27 novembre 2013,à Sainte-Rose (971), en sa qualité d'officier de la gendarmerie nationale et dans l'exercice de ses fonctions, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, en réponse de laquelle, MM. L... G... et J... T... ont été poursuivis mais acquittés par décisions de la cour d'assises de Guadeloupe des 7 novembre 2016 et 8 avril 2019 ; aux termes des rapports d'expertises de M. H... X..., psychologue et de Mme Karine B..., médecin légiste, ses préjudices n'étant pas consolidés, il convient de désigner deux nouveaux experts en ces matières ; dans tous les cas, ayant essuyé plusieurs coups de feu lors de l'interpellation d'un délinquant, il a subi un préjudice moral incontestable, outre un dommage financier puisqu'il a été rapatrié de manière anticipée en France métropolitaine perdant ainsi les primes et majorations qu'il aurait dû percevoir entre 2010 et 2016 ; ses demandes, certainement mal formulées en première instance où il n'était pas représenté par un conseil, faisaient néanmoins état de souffrances, de préjudice psychologique et d'interruption de travail de sorte qu'elles sont recevables devant la cour en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
En réponse, le FGVI soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les prétentions aux fins d'expertises médicale, psychologique et comptable sont irrecevables en cause d'appel pour n'avoir pas été formulées devant les premiers juges tout comme l'indemnisation au titre du préjudice moral ; dans tous les cas, les demandes d'indemnisation au titre des souffrances psychologiques, de l'interruption de travail ou du préjudice financier ne sont pas étayées par les pièces produites alors qu'il revient à l'appelant de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte expressément du jugement querellé que les demandes présentées par M. Q... en première instance se résument aux sommes de 37 047 euros au titre de la perte de gains professionnels, 9 000 euros au titre des souffrances endurées et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Si aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, il est également prévu par les dispositions de l'article 564 du même code, qu'elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que M. Q... n'avait pas formulé de demandes d'expertises médicale ou comptable devant les premiers juges, pas plus que de demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral. Aussi, le fait qu'il n'ait pas été assisté d'un conseil en première instance ne peut suffire à rendre recevables ces nouvelles prétentions présentées à hauteur de cour, lesquelles ne peuvent être considérées par leur nature comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des premières, d'autant plus que les premiers juges ont pris soin d'expliciter clairement les demandes initiales de l'appelant.
Dés lors, c'est à raison que ces demandes d'expertises médicale et comptable outre la demande faite au titre du préjudice moral seront déclarées irrecevables.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 18 537 euros en réparation du préjudice financier subi, M. Q... verse au dossier une attestation de Mme Véronique R... du centre des ressources humaines de la gendarmerie nationale du 25 octobre 2016 certifiant que ce dernier a quitté la Guadeloupe le 24 juillet 2014 et perdu pour un séjour de 5 ans la somme de 18 476,64 euros ou pour un séjour de 6 ans celle de 37 074,26 euros au titre de la rémunération majorée et de l'indemnité d'installation.
Cependant, ainsi que précisé par les premiers juges, il n'est pas davantage établi en cause d'appel, la preuve du lien de causalité direct et certain entre le départ de M. Bettembourg de la Guadeloupe en juillet 2014 avec l'infraction dont il a été malheureusement victime en novembre 2013. De plus, il n'est pas justifié des sommes déjà perçues par celui-ci au titre des avantages indemnitaires décrits, ni du fait que son séjour dans ce département aurait duré, nécessairement, plus de 4 ans. Aussi, il y a lieu de considérer que les pièces produites n'établissent pas la perte de chance alléguée de percevoir ces majorations outre-mer du fait de l'agression dont s'agit.
Dés lors, c'est à raison que la Civi a considéré que cette demande de préjudice financier était insuffisamment justifiée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande au titre des souffrances endurées, il est constant et non contesté qu'aux termes du rapport d'expertise du 28 novembre 2013 établi par Mme B..., médecin à l'unité de médecine légale du CHU de Pointe-à-Pitre que M. Q... a présenté, suite aux tirs par arme à feu essuyés :
-de multiples plombs au niveau de la fesse droite, des cuisses, des mollets et de la main droite mis en évidence par le bilan radiologique réalisé, une prise en charge chirurgicale étant nécessaire pour retrait de ces corps étrangers qui nécessitera une immobilisation puis des soins de kinésithérapie pour une durée d'environ 1 mois et demi,
-plusieurs lésions, des plaie face antérieure droite du thorax, en regard de l'articulation métacarpophanlangienne du 5éme doigt, de la fesse gauche, une zone de criblage des faces antérieures et postérieures de la cuisse gauche, de la face postérieure de la cuisse droite et deux plaies au bord externe de la jambe droite,
-sur le plan psychologique, des signes d'anxiété modérée, disant pouvoir bénéficier d'une prise en charge psychologique au niveau de la gendarmerie,
-une ITT estimée à au moins 45 jours sauf complications.
Ces éléments médico-légaux précis et détaillés établissent d'ores et déjà suffisamment les souffrances endurées par M. Q... sur le plan physique et psychologique du fait de l'agression subie par celui-ci le 27 novembre 2013 (le FGVI n'ayant pas discuté l'existence de ces violences par arme à feu présentant le caractère matériel d'une infraction), de sorte qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 10 000 euros, étant précisé que les pièces produites ne démontrent pas une perte de traitement lors de l'arrêt de travail indiqué.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. Q... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes d'expertises médicale et comptable formulées par M. O... Q... en cause d'appel ;
Infirme la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de M.O... Q... concernant l'indemnisation des souffrances endurées et laissé les dépens de première instance à sa charge ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à M.O... Q... la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;
Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à M. O... Q... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. O... Q... au titre du préjudice financier;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La greffière La présidente
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