Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENALI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 21 mars 1995, qui pour infraction à la législation relatives aux étrangers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 1 ans ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de cinq jours francs, après celui où la décision a été rendue, pour se pourvoir en cassation ;
que la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 1995 contre l'arrêt de cette juridiction rendu contradictoirement le 21 mars 1995 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par la loi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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