Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 646
N° RG 22/00702
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP34
[M]
C/
S.A.R.L. CARDINAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
Né le 28 Juillet 1957 à [Localité 8] (79)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARDINAL
N° SIRET : 532 763 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Cardinal a pour activité le conditionnement de melons, l'achat et la revente de fruits et de légumes. Durant l'été elle dispose d'un point de vente forain à proximité du centre commercial du '[Adresse 5]' situé à la limite des communes de [Localité 7] et de [Localité 6].
Elle a embauché M. [B] [M], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier ayant couvert la période du 5 juillet au 31 octobre 2018 puis de nouveau dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier qui a couvert la période du 3 juillet au 30 septembre 2019, en qualité d'ouvrier agricole.
Au terme de ce dernier contrat, la société Cardinal a adressé à M. [B] [M] un solde de tout compte que ce dernier lui a retourné signé sans réserve le 07 octobre 2019.
Le 18 février 2021, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
* condamner la société Cardinal à lui payer les sommes suivantes :
- 2 286,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 228,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 8 646,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* ordonner à la société Cardinal de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* condamner la société Cardinal aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
* débouté M. [B] [M] de ses demandes suivantes :
- 2 286,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 228,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 8 646,42 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail modifiés ;
* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
* débouté M. [B] [M] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Cardinal de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 15 mars 2022, M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il:
* l'avait débouté de ses demandes suivantes :
- 2 286,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 228,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 8 646,42 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* avait dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail modifiés ;
* l'avait débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 28 février 2023, M. [B] [M] demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Cardinal à lui payer les sommes suivantes :
- 2 286,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 228,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 8 646,42 euros 'brut' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- d'ordonner à la société Cardinal de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en y incluant la période de préavis, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la société Cardinal à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la société Cardinal de toutes ses demandes.
Par conclusions, dites d'intimé n°3, reçues au greffe le 2 mars 2023, la société Cardinal demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant que M. [B] [M] est forclos en ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [B] [M] expose en substance :
- qu'il a accompli 285 heures supplémentaires en 2019 qui ne lui ont pas été payées ;
- qu'il a interpellé le gérant de la société Cardinal à de multiples reprises après la fin de son contrat et que finalement celle-ci lui a réglé en espèces la somme de 2 000 euros correspondant à 130 heures supplémentaires ;
- qu'il a par la suite réclamé le reliquat de salaire qui lui était dû au titre des heures supplémentaires restées impayées, et ce notamment par deux courriers recommandés en date des 16 juin et 5 juillet 2020 mais en vain ;
- que, comme cela a été fixé par la jurisprudence en la matière, il ne lui appartient pas de faire la preuve de ses horaires de travail mais seulement de fournir des éléments plausibles, à charge ensuite pour la société Cardinal de justifier des heures de travail qu'il a effectivement réalisées ;
- qu'il a effectué tous les mois un décompte journalier des heures travaillées, mentionnant ses heures d'embauche et de débauchage ;
- qu'il produit de surcroît des témoignages qui corroborent ses déclarations ;
- que, s'agissant du décompte de ses temps de travail, celui-ci doit inclure les temps des trajets qu'il a été amené à effectuer, plusieurs fois par semaine, entre ses deux points de travail qu'étaient le dépôt où il récupérait la marchandise et le lieu de vente situé à [Localité 7], étant précisé que ces deux points sont distants de 52 kilomètres ;
- qu'en effet les temps correspondant à ce type de trajet sont considérés comme des temps de travail effectif ;
- que les plannings versés aux débats par la société Cardinal pour les mois d'août et septembre 2019 sont mensongers et ne reprennent pas la totalité des heures de travail qu'il a réalisées ;
- qu'en outre, la société Cardinal ne fournit aucun élément de nature à justifier de ses temps de travail au cours du mois de juillet 2019 ;
- que le nombre d'heures de travail qu'il déclare avoir accomplies au cours de l'exécution du contrat de travail régularisé en 2019 correspondait à la charge habituelle de travail comme cela se déduit de ses bulletins de salaire de l'année 2018 dont il ressort qu'il avait alors accompli 671,25 heures ;
- que, contrairement à ce que soutient la société Cardinal, il n'est pas forclos en sa demande de ce chef puisqu'il a contesté son solde de tout compte par SMS le 1er avril 2020 soit avant l'expiration du délai de 6 mois dont il disposait pour le faire ;
- que peu importe qu'il ait formé sa contestation par SMS plutôt que par lettre recommandée, seul important que la société Cardinal en ait été destinataire, ce qui en l'espèce ne fait pas de doute puisque le gérant de la société Cardinal y a répondu ;
- qu'en outre il justifie avoir interpellé l'employeur sur le paiement des heures supplémentaires non réglées dans la mesure où ce dernier lui a réglé à ce titre la somme de 2 000 euros en espèces en 2019, ce dont il justifie en produisant le bordereau de remise d'espèces à la banque ;
- qu'il a bien effectué de nombreuses supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qui en outre ne figurent pas sur ses bulletins de salaire ;
- que cette situation caractérise le travail dissimulé, étant observé que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé se déduit en l'espèce du grand nombre d'heures de travail accomplies et non déclarées, ce que la société Cardinal ne pouvait ignorer ;
- que la société Cardinal a manqué, de mauvaise foi, à ses obligations en refusant, malgré diverses relances, de lui payer de très nombreuses heures de travail dont la réalisation lui avait pourtant été réclamée.
En réponse, la société Cardinal objecte pour l'essentiel :
- que la Cour de cassation considère que la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois prévu par l'article L 1234-20 du Code du travail était de nature à exclure toute réclamation du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires ;
- qu'encore, comme le prévoit l'article D 1234-8 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée ;
- que le solde de tout compte remis à M. [B] [M] mentionnait la procédure à suivre en cas de dénonciation ;
- qu'en l'espèce, le 7 octobre 2019, M. [B] [M] a signé et retourné le solde de tout compte qui lui avait été remis ;
- que M. [B] [M] n'a pas contesté ce solde de tout compte dans le délai de 6 mois qui lui était imparti pour le faire ;
- que les premières réclamations de M. [B] [M] à ce sujet datent du mois de juin 2020, étant ajouté qu'il n'a saisi les premiers juges à ce sujet que le 21 février 2021 ;
- qu'à ce premier motif, M. [B] [M] doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- que la Cour de cassation n'exige certes plus que le salarié étaye sa demande par des éléments très précis mais il n'en demeure pas moins que celui-ci doit apporter un certain nombre d'éléments quant au volume d'heures de travail revendiquées ;
- qu'il a été jugé que lorsque le salarié est tenu d'établir des fiches de temps, le juge peut se fonder sur ces fiches pour apprécier l'existence d'heures supplémentaires ;
- qu'en l'espèce, M. [B] [M] travaillait seul sur le point de vente forain de l'entreprise et donc sans contrôle des heures de travail réalisées ;
- qu'aussi M. [B] [M] devait remplir quotidiennement des fiches qui permettaient de déterminer ses temps de travail et que ces fiches étaient écrites de sa main er signées par lui ;
- que c'est donc sur la base de ces éléments que les bulletins de salaire de M. [B] [M] ont été établis et que M. [B] [M] a été payé ;
- que M. [B] [M] qui prétend avoir reçu de sa part la somme de 2 000 euros en espèces au titre d'une partie des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies, ne justifie pas de ce paiement, étant ajouté que le bordereau de dépôt en banque que ce dernier produit ne donne aucune indication quant à la provenance de cette somme ;
- que les attestations versées aux débats par M. [B] [M] ne sont pas probantes ;
- que le décompte de temps de travail communiqué par M. [B] [M] inclut ses temps de trajet domicile-lieu de travail qui pourtant ne sont pas des temps de travail effectif et en outre ne tient pas compte des temps de pause ;
- que les heures de travail supplémentaires revendiquées par M. [B] [M] n'ont pas été réalisées et qu'en conséquence sa demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée ;
- que M. [B] [M] ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail dont il fait état et qu'en conséquence sa demande formée à ce titre doit être rejetée.
L'article L 1234-20 du Code du travail dispose :
'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donné reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Il est de principe que le reçu pour solde de tout compte a une valeur libératoire et qu'au-delà du délai de six mois prévu par ce texte le caractère libératoire du reçu est définitivement acquis.
L'article D 1234-8 du même code énonce :
'Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée'.
En l'espèce, M. [B] [M] a signé le 7 octobre 2019 puis adressé à la société Cardinal un reçu pour solde de tout compte dont il n'est pas discuté qu'il se rapporte à la relation de travail issue du contrat de travail saisonnier ayant lié les parties et qui a couvert la période du 3 juillet au 30 septembre 2019. La cour observe d'une part que ce reçu pour solde de tout compte a été signé par M. [B] [M], sous la mention écrite de sa main 'Bon pour solde de tout compte' et sans aucune réserve et d'autre part que ce document contient la mention suivante :
'Je déclare être informé qu'en vertu de l'article L 1234-20 du Code du travail, je dispose d'un délai de six mois à compter de sa signature pour dénoncer ce reçu pour solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, je ne serai plus en droit de le contester', ce dont il se déduit que M. [B] [M] était à la fois informé de la forme selon laquelle il pouvait, le cas échéant, dénoncer le solde de tout compte qui lui avait été remis et du délai dans lequel il devait alors procéder à sa dénonciation.
En vertu des dispositions précitées des articles L 1234-20 et D 1234-8, M. [B] [M] disposait donc pour contester le solde de tout compte qui lui avait été remis par la société Cardinal d'un délai qui expirait le 7 avril 2020.
Dans le but de démontrer qu'il a régulièrement dénoncé son solde de tout compte, M. [B] [M] verse aux débats :
- ses pièces n° 2 et 3 : la cour observe que si, dans la première de ces pièces, M. [B] [M] réclame à la société Cardinal le paiement de la somme de 850 euros au titre du 'solde de la période de travail de juillet, août et septembre 2019', ce qui peut s'entendre d'une contestation du solde de tout compte qui lui avait été remis par l'employeur, cette pièce est datée du 16 juin 2020 et a donc été adressée à ce dernier postérieurement au délai de six mois instauré par l'article L 1234-20 précité. La même observation tenant à l'expiration de ce délai doit être faite au sujet de la pièce n°3 qui est datée du 5 juillet 2020 ;
- sa pièce n°9 : il s'agit d'un récépissé de dépôt d'espèces émis par le Crédit Agricole du Poitou dont il ressort que M. [B] [M] a déposé auprès de cette banque, le 15 novembre 2019, la somme en espèces de 1 950 euros. La cour observe que cette pièce ne contient aucune indication qui permette de considérer que cette somme de 1 950 euros avait été remise à M. [B] [M] par la société Cardinal ;
- sa pièce n°17 : il s'agit d'une copie d'écran de téléphone portable qui fait apparaître un échange de SMS datés des 1er et 8 avril 2020. La cour relève à titre liminaire que le SMS du 8 avril 2020 est illisible. Ensuite la cour observe que cet échange a eu lieu entre d'une part M. [L] [Y] qui, bien que gérant de la société Cardinal, n'était pas l'employeur de M. [B] [M] et d'autre part une personne non identifiable puisque rien dans cette pièce ne permet de déterminer le détenteur du téléphone et donc l'auteur de ces SMS. Ensuite la cour relève que dans cette pièce, M. [B] [M], à supposer qu'il soit l'auteur des SMS adressés à M. [L] [Y], ne fait pas la moindre référence au solde de tout compte qui lui a été remis et dont il a signé le reçu sans réserve le 7 octobre 2019. Si dans cette pièce, l'auteur des SMS adressés à M. [L] [Y] ler 1er avril 2020 écrit : '... tu devais me payer les 850 euros au 10 mars, je n'ai toujours rien, j'ai besoin de mon argent, c'est plus urgent' puis plus avant : ' J'ai travaillé, je t'ai fourni les prestations, je t'ai fait un bon chiffre te rappelle 20 500 euros et j'ai besoin de mon argent à force d'attendre moi je peux plus depuis le mois d'octobre tu me dis d'attendre les rentrées en espèces bon c'est pas ma faute si tu fais pas rentrer ton argent, je veux le mien', ces messages ne font pas référence de manière explicite au solde de tout compte remis à M. [B] [M] ni a fortiori à une dénonciation de ce solde de tout compte et leurs contenus ne permettent pas de rattacher ces messages de manière certaine à une telle dénonciation, rien n'indiquant même que la somme réclamée de 850 euros correspondrait à une créance salariale pouvant être rattachée à l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties en 2019.
Aussi la cour considère, outre que M. [B] [M] ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception comme en dispose l'article D 1234-8 du Code du travail, que ce dernier ne justifie pas davantage avoir dénoncé ce solde dans le délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du même code.
En conséquence la cour déboute M. [B] [M] de sa demande de rappel de salaire et subséquemment le déboute de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de communication de documents sociaux sous astreinte.
Succombant en toutes ses demandes, M. [B] [M] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la cour les déboute de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, condamne M. [B] [M] aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,