Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04692 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH7O
MINUTE n° : 2024/ 460
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] veuve [F] représentée par Madame [I] [T] en sa qualité de tutrice, désignée par Ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal de Proximité de FRÉJUS rendue en date du 30 mars 2023, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ING BELGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jenny CARLHIAN
Me Céline CASTINETTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Céline CASTINETTI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus le 14 mars 2023, Madame [M] [C] veuve [F] a été placée sous curatelle renforcée et Madame [G] [R] ainsi que Madame [O] [X], ont été désignées en qualité de curatrices.
Par ordonnance du 30 mars 2023 rendu par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Draguignan, Madame [I] [T] a été désignée en qualité de curatrice, en remplacement de Madame [G] [R] et Madame [O] [X], précédemment désignées.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Draguignan a transformé le régime de protection (curatelle renforcée) de Madame [M] [C] veuve [F] en tutelle et Madame [I] [T] a été désigné en qualité de tuteur, aux fins de la représenter et d’administrer ses biens.
Arguant le transfert de sommes d’argent du compte bancaire de Madame [M] [C] veuve [F] sur un compte bancaire dont sa fille, Madame [V] [F] est titulaire auprès de la société étrangère SA ING BELGIQUE et en vue de la révocation du pouvoir de gestion donné à Madame [G] [R], Madame [I] [T], agissant en qualité de tutrice de Madame [M] [C] veuve [F] a sollicité de la SA ING BELGIQUE par courrier du 5 juillet 2023, la communication de documents et la réalisation de certaines formalités, en vain.
Par acte d’accomplissement des formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, délivré le 15 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [C] veuve [F] représentée par Madame [I] [T] en sa qualité de tutrice, a fait assigner la société étrangère SA ING BELGIQUE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins :
- de condamner la société étrangère SA ING BELGIQUE à révoquer le pouvoir de gestion de Madame [G] [R] sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] appartenant à Madame [M] [C] veuve [F], sous astreinte,
- de condamner la banque à satisfaire aux demandes légales formulées par Madame [I] [T] dans son courrier du 5 juillet 2023, sous astreinte,
- de condamner la banque à lui communiquer tous les documents utiles à sa mission de tutrice, sous astreinte,
- d’obtenir le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Madame [M] [C] veuve [F] représentée par Madame [I] [T] en sa qualité de tutrice, n’a pas réitéré ses demandes principales mais a sollicité la condamnation de la société étrangère SA ING BELGIQUE au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
A l’audience du 17 juillet 2024, la société étrangère SA ING BELGIQUE s’est opposé à la demande sur les frais irrépétibles, arguant l’inopposabilité de l’article 700 en raison de l’exequatur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Madame [M] [C] veuve [F] représentée par Madame [I] [T] en sa qualité de tutrice, a indiqué avoir obtenu satisfaction, la SA ING BELGIQUE ayant révoqué le pouvoir de gestion de Madame [G] [R] et communiqué les éléments demandés, en cours de procédure.
Dans ces conditions, les demandes principales n’ayant pas été réitérées, le désistement de ces demandes sera en conséquence constaté.
Si aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte », la demanderesse a été contrainte d’attraire la société étrangère SA ING BELGIQUE en justice, afin d’obtenir la réalisation des formalités et la communications des documents demandés, suite à l’absence de réponse aux demandes préalables, de sorte que cette dernière supportera les dépens, distrait au profit de Maître Jenny CARLHIAN et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’applique en principe en tous domaines, d’autant plus qu’en l’espèce, la défenderesse est domiciliée en Belgique, de sorte que l’exécution de la décision est régie par les articles 39 et suivants du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement des demandes principales ;
CONDAMNONS la société étrangère SA ING BELGIQUE aux dépens, distrait au profit de Maître Jenny CARLHIAN ;
CONDAMNONS la société étrangère SA ING BELGIQUE à payer à Madame [M] [C] veuve [F] représentée par Madame [I] [T] en sa qualité de tutrice, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment