Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/02107 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TFL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 19/02107 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TFL2
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN
Me PICOTIN-GUEYE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [K] [S] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [W] [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (SAVOIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [M] [C] et Madame [B] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 9] (VAUCLUSE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens reçu le 07 mai 2009 par Maître [F] [J], Notaire à [Localité 11].
Une enfant est née de cette union :
* [X] [C], le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [M] [C] le 04 mars 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2019,
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 24 octobre 2019,
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [T] épouse [C] le 15 juillet 2021, remise à étude,
Vu les dernières conclusions de Madame [B] [T] épouse [C] notifiées par RPVA le 13 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [C] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2019,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [K] [S] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
et de :
Monsieur [M] [W] [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (SAVOIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (VAUCLUSE), le 17 juillet 2009, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens reçu le 07 mai 2009 par Maître [F] [J], Notaire à [Localité 11].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 23 mai 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [B] [T] à faire usage du nom de « [C] ».
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000€) payable en capital, la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [C] à Madame [B] [T] épouse [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Constate que le père ne demande aucune pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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