Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNJI
du rôle général
S.D.C. SDC de la [Adresse 11]
c/
[C] [F]
[O] [F]
[S] [M]
[W] [F] NEE [G]
GROSSES le
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP BOISSIER
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP BOISSIER
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC de la [Adresse 11] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], située [Adresse 5] & [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F] représenté par son tuteur en exercice, l’UDAF de la Haute-Loire (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [F] NEE [G] représentée par L’UDAF DE LA HAUTE LOIRE agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [W] [G], veuve [F],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [W] [G] épouse [F] étaient copropriétaires des lots n°1, 23, 274 et 286 au sein de la [Adresse 11] située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 2022, Madame [W] [G] épouse [F] a été placée sous tutelle. L’UDAF de la Haute-Loire a été désignée en qualité de tuteur des biens de Madame [F] et Monsieur [O] [F], le fils de Madame [F], a été désigné en qualité de tuteur de la personne de Madame [F].
Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 janvier 2023, Monsieur [C] [F] a été placé sous tutelle et l’UDAF de la Haute-Loire a été désigné en qualité de tuteur de Monsieur [F].
Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Monsieur et Madame [F] aux échéances convenues en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées.
Monsieur [C] [F] est décédé le 18 janvier 2024.
Par assignations en date du 7 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [W] [G] épouse [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Condamner Madame [W] [F] et Monsieur [C] [F] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], sise [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8] les sommes suivantes :
31.523,64 € avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure de Maître [U] du 17 juillet 2023, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, 800,14 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, sur l’année comptable 2023/24, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2024 pour appel en cause des héritiers de Monsieur [C] [F].
Par assignations en date des 25 et 26 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [O] [F] et Madame [S] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Condamner Madame [W] [F] et Monsieur [C] [F] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], sise [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8] les sommes suivantes :
31.523,64 € avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure de Maître [U] du 17 juillet 2023, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, 800,14 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, sur l’année comptable 2023/24, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
A l’audience du 10 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Le Syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [W] [G] épouse [F] représentée par l’UDAF DE LA HAUTE LOIRE ès qualités de tuteur aux biens de Madame [W] [G] veuve [F] a conclu aux fins suivantes :
- Constater l’apurement de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à la date du 12 juillet 2024 par le paiement d’une somme de 33.080,50 €,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ainsi que les Consorts [M]-[F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment contre l’UDAF qui n’est pas assignée à titre personnel dans la présente instance,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions en défense, Monsieur [O] [F] et Madame [S] [M] ont conclu aux fins suivantes :
- Constater que Me [L], notaire au [Localité 10], a réglé la somme de 33.080,50 € le 12 juillet 2024 au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11],
- Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande en paiement des charges,
- Le débouter de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame [S] [M] et Monsieur [O] [F] comme non fondée,
- Le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile comme non fondée,
- Condamner l’UDAF 43 en tous les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges et cotisations sur fonds de travaux appelées selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, pour un montant total de 31.523,64 € avec intérêts de droit au taux légal à compter des lettres de mise en demeure de Maître [U] du 17 juillet 2023, ainsi que le paiement de la somme de 800,14 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, sur l’année comptable 2023/24.
L’UDAF DE LA HAUTE LOIRE, ès qualités de tuteur de Madame [W] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [M] opposent que l’ensemble de l’arriéré de charges a été réglé pour un montant de 33.366,82 € selon décompte actualisé du Syndicat des copropriétaires du 11 juillet 2024.
Il y a effectivement lieu de constater l’apurement de la dette par Monsieur [O] [F] et Madame [M] par plusieurs virements réalisés par Maître [L], notaire des consorts [F]-[M], le 22 juillet 2024 suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024 produit par le Syndicat des copropriétaires.
Les demandes tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des sommes précitées sont donc sans objet.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit dit qu’en application des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Cependant, il n’apporte aucune précision quant aux frais dont il sollicite le recouvrement.
En conséquence, la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [C] [F] et de Madame [W] [G] épouse [F] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’UDAF DE LA HAUTE LOIRE, ès qualités de tuteur de Madame [W] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [M] s’y opposent.
La demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas suffisamment justifiée et explicitée dans les écritures du demandeur qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice quelconque.
Elle sera donc rejetée.
4/ Sur les frais
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande principale en paiement des charges de copropriété,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,