Cour de cassation, 20 avril 2023. 20-21.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-21.943
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : Q 20-21.943
Demandeur : M. [L]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 12/23
Ordonnance n° : 90527 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [L], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [E], ayant la SARL Cabinet [N] et [D] pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 20-21.943 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom ;
Vu la requête du 4 janvier 2023 par laquelle M. [M] [L] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Cabinet [N] et [D] ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 31 mars 2022, l'affaire inscrite sous le numéro Q20-21.943 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Le demandeur au pourvoi fait valoir, au soutien de sa demande de réinscription, qu'il dispose pour tout revenu d'une allocation adulte handicapé et n'est pas imposable sur le revenu et est ainsi dans l'incapacité de régler la somme mise à sa charge.
En défense, Mme [E] fait valoir que le requérant ne s'explique pas sur son patrimoine, notamment sur la perception de la somme de 500 000 euros en capital dans le cadre du partage successoral objet du litige.
Il ressort toutefois des éléments produits, notamment du courrier officiel de la société d'avocats Collet - Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou du 29 mars 2023, que le demandeur au pourvoi, précédemment jeune majeur handicapé à la charge de sa mère, s'il a bénéficié d'un arrêt de la cour d'appel de Paris d'octobre 2017 en cours d'exequatur en Espagne, n'a pas à ce jour « perçu le premier centime d'euro » sur cette somme, tandis que la situation financière dont il justifie est actuellement caractérisée par de très faibles ressources.
Le demandeur au pourvoi démontre ainsi que, depuis la mesure de radiation, la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué mais de l'impossibilité de le faire en raison d'une situation financière obérée.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 20-21.943 est autorisée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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