Cour de cassation, 24 février 1998. 96-14.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.100
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odile Y..., divorcée Z..., demeurant ... V, 06000 Nice,
2°/ M. Bruno Z..., demeurant La Paloma, ... de Croix, 06000 Nice,
3°/ Mme Isabelle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Antoine Y..., demeurant 47600 Neyrac Laubagne,
2°/ de Mme Margaret B...
A..., veuve Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. Antoine et Pascal Y... et de Mme Margaret Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 815-11, alinéa 4, du Code civil et 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Auguste Y... est décédé le 3 novembre 1980, en laissant pour lui succéder, ses deux fils, Antoine et Pierre Y..., sa fille, Odile Y..., et ses deux petits-enfants, Isabelle et Bruno Z...;
que le 14 novembre 1980, les consorts Y... et les consorts Z... sont convenus de vendre l'immeuble dépendant de l'indivision successorale et d'en accorder la jouissance à Mme Odile Y..., sans autre contrepartie que de supporter ses consommations d'eau, d'électricité et de téléphone;
que, le 27 janvier 1983, MM. Antoine et Pierre Y... ont assigné leurs coindivisaires en liquidation et partage de la succession, avec demande de licitation de l'immeuble;
qu'ils ont réclamé à Mme Odile Y... une indemnité d'occupation;
qu'un jugement du 24 juin 1986 a fixé à la somme de 140 000 francs le montant de cette indemnité pour la période allant de la date de l'assignation au jour du jugement;
qu'un arrêt du 26 avril 1989 a fixé à la somme de 190 000 francs le montant de cette indemnité pour la période allant de la date de l'assignation jusqu'au 14 mars 1988, date à laquelle l'immeuble a été vendu;
que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 1993;
que le prix de vente de l'immeuble ayant été partagé entre les héritiers, à l'exception d'une somme de 500 000 francs déposée chez le notaire, MM. Pierre et Antoine Y... ont assigné Mme Odile Y... pour obtenir une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir ;
Attendu que pour allouer à Antoine et Pierre Y... une avance de 220 000 francs chacun, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le montant de ces sommes n'excédait pas les fonds disponibles chez le notaire et que l'indemnité d'occupation due par Mme Odile Y... accroissait à l'indivision, en sorte que l'incidence de l'arrêt de cassation remettant les parties en l'état du jugement n'atteignait même pas 9 000 francs chacun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 24 juin 1986, non assorti de l'exécution provisoire, était frappé d'appel et ne pouvait servir de base à une décision tendant à son exécution tant que l'instance d'appel demeurait pendante, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que dans le partage à intervenir les consorts Y... auraient droit à une somme d'argent au moins égale au montant de l'avance consentie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Margaret B...
A..., veuve Y... et de MM. Antoine et Pascal Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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