Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand PATRIGEON
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°202/2023
N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOHH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 13 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête en date du 16 juillet 2019, la SAS [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 11 juin 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, confirmant la décision de prise en charge de l'accident déclarée par Mme [S] [C] le 2 février 2018, au titre de la législation sur les accidents du travail .
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 13 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, la SAS [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 24 août 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l'audience, la SAS [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Statuant et jugeant à nouveau :
- dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [C] au titre de l'accident du travail du 2 février 2018 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,
En conséquence :
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [C], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 2 février 2018,
A cette fin et avant dire droit :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
° faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [C],
° identifier les lésions de Mme [C] imputables à l'accident du travail du 2 février 2018 et retracer l'évolution de ces lésions,
° dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [C] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 2 février 2018 et les lésions résultant de l'accident du travail du 2 février 2018,
° déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 2 février 2018 et la lésion initiale de l'assuré,
° le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 2 février 2018,
Dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [C], au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société [8],
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de l'Indre de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions du 3 janvier 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre demande à la Cour, de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- déclarer opposable à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 2 février 2018,
- débouter la société [8] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur l'imputabilité des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 2 février 2018
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l''employeur, qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la société [8] fait valoir que l'accident du travail déclaré par Mme [C] a entraîné l'impact de 179 jours d'arrêt de travail sur son compte employeur, cette durée étant manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale de l'assurée, à savoir une cervicalgie et une névralgie cervico brachiale droite. Elle se prévaut de l'analyse du Dr [I], son médecin conseil, lequel relève un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à type d'arthrose du rachis cervical et de discopathie ; il estime que la dolorisation de l'état antérieur ne peut entraîner un arrêt de travail d'une durée supérieure à 45 jours. S'agissant d'une difficulté d'ordre médical, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
De son côté, la CPAM de l'Indre oppose à l'employeur la présomption d'imputabilité mais aussi la continuité des symptômes et des soins au regard de la nature des lésions. Elle estime que la société [8] ne rapporte pas la preuve que Mme [C] a bénéficié d'arrêts de travail qui ne sont pas en rapport avec l'accident du 2 février 2018, ses observations d'ordre général étant insuffisantes à écarter la présomption d'imputabilité face à la cohérence des pièces adverses.
Il s'avère que Mme [C], née en 1977, a été embauchée par la SAS [8] et mise à la disposition de la société [7] en qualité de conducteur super poids lourds. Le 5 février 2018, il a été procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le 2 février précédent en ces termes : 'en voulant pousser le carton sur le convoyeur, [Mme [C]] a ressenti une douleur entre les épaules et le bas du cou.' Le certificat médical initial daté du 3 février 2018 mentionne ' cervicalgie + NCB droite'.
L'accident de Mme [C] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 9 février 2018 sans entraîner de contestation de la part de l'employeur.
L'assurée a par ailleurs bénéficié d'arrêts de travail du 3 février au 31 juillet 2018 et de soins du 19 février au 30 octobre 2018. Les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de lésions que celui initial et se sont succédés sans interruption. Le certificat médical de prolongation du 25 mai 2018 précise notamment 'persistance NCB C6. Avis neurochirurgien. En attente I.R.M.+/- PEC chir'. L'I.R.M. a été effectué le 6 juin 2018.
Dans ces conditions, au regard de la continuité des soins et de l'identité des symptômes rapportés, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer au cas de Mme [C] et qu'il appartient à l'employeur de la renverser par la preuve contraire.
La société [8] s'appuie sur l'avis médico-légal du Dr [I], expert près la Cour d'appel de Lyon, lequel conclut le 11 février 2021 : 'Le 2 février 2018, les lésions imputables sont des cervicalgies sans vraie NCB (pas de trajet radiculaire). Il s'agit plutôt d'irradiation douloureuse dans l'épaule. Le mécanisme de l'accident du travail n'est pas contraignant pour la colonne cervicale. Nous constatons de manière rédhibitoire un état antérieur pathologique à type de discopathie arthrosique du rachis cervical. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt travail imputable en totalité. Selon notre analyse la durée imputable d'arrêt travail est au maximum de 45 jours. Au-delà de cette période, l'évolution clinique rejoint de l'évolution naturelle de l'état antérieur. '
Or, il apparaît que cet avis est contredit par les termes des avis de prolongation, notamment quant au fait que Mme [C] souffrait de cervicalgie sans vraie NCB outre qu'il n'est pas établi l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Dans ces conditions, il sera considéré que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité et à démontrer que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assurée serait disproportionnée ; en l'absence de tout commencement de preuve permettant de rattacher les arrêts de travail et les soins querellés à une cause totalement étrangère au travail, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, la SAS [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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