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Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1990. 89NC01257

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

89NC01257

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le numéro 89NC01257, présenté par M. Michel X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de secrétariat nécessités par sa demande visant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986, pour un logement sis à Reims ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 ; - le rapport de M. Pietri, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il apparaît équitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; Considérant que, si le contribuable dont la réclamation est admise en totalité ou en partie ne peut, en vertu de l'article L.207 du livre des procédures fiscales, prétendre à "des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208", ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article R.222 précité qui est relatif aux frais de procès exposés par les parties et non compris dans les dépens de l'instance ; Considérant que M. X... ne produit aucune justification de nature à établir qu'il a exposé des frais d'un montant supérieur à la somme de 200 F qui lui a été allouée à ce titre par le jugement attaqué en date du 11 avril 1989 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté le surplus de ses conclusions sur les frais de procès non compris dans les dépens ; Article 1 - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.

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