Tribunal Administratif d'Orléans, 02 octobre 2024. 2304231
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304231
Date de décision :
2 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Ver-lès-Chartres a rejeté leur demande de permis d'aménager ;
2°) de condamner la commune de Ver-lès-Chartres à verser à chacun d'eux une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de l'arrêté précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 16 mai 2024, la commune de Ver-lès-Chartres, représentée par Me Le Roy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation des requérants ;
2°) au rejet de leurs conclusions indemnitaires ;
3°) à ce que soit mise à leur charge solidaire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de Ver-lès-Chartres a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. B et Mme D. Toutefois, par arrêté du 20 décembre 2023, le maire a retiré ce refus et délivré le permis d'aménager et cet arrêté est devenu définitif. Par conséquent, les conclusions d'annulation de la requête de M. B et Mme D ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 22 août 2024 dont il a été accusé réception le 23 août 2024, M. B et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de leur demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Ver-lès-Chartres. Par suite, les conclusions indemnitaires de leur requête, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Ver-lès-Chartres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et à la commune de Ver-lès-Chartres.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique