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Cour de cassation, 06 août 2025. 25-83.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-83.500

Date de décision :

6 août 2025

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Texte intégral

N° C 25-83.500 F-B N° 01131 ODVS 6 AOÛT 2025 CASSATION M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [I] [J] des chefs de tentative d'assassinat et violences aggravées, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 10 octobre 2023. 3. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 5. Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable. 6. Selon l'article 567-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. 7. En l'espèce, le mémoire du procureur général a été déposé le 26 juin 2025, plus d'un mois et huit jours après la réception du dossier au greffe de la Cour de cassation, le 13 mai 2025. 8. Toutefois, le président de la chambre criminelle a, le 22 mai 2025, porté au 27 juin suivant le délai imparti au procureur général pour déposer son mémoire. 9. Cette erreur commise par la Cour de cassation, qui a accordé au demandeur un délai supérieur à celui prévu par l'article 567-2, alinéa 2, ne saurait avoir pour effet de préjudicier à celui-ci. 10. En conséquence, le mémoire du procureur général doit être regardé comme recevable. Examen des moyens Sur le second moyen 11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles 706-71 et D. 591 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J] au motif que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu accès au dossier de la procédure lors du débat, alors que le juge des libertés et de la détention n'avait pas été informé dans les formes prescrites par la loi de la présence de l'avocat auprès de l'intéressé lors du débat contradictoire au sein de l'établissement pénitentiaire. Réponse de la Cour Vu les articles 706-71, alinéa 5, et D. 591 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit du premier de ces textes que, lorsque l'avocat de la personne mise en examen est informé de ce que le débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire aura lieu avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, il doit avertir en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt afin qu'une copie intégrale du dossier soit mise à sa disposition dans les locaux de la détention. A défaut, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que cette copie intégrale n'a pas été mise à la disposition de son avocat. 15. Selon le second, les avocats des parties peuvent, suivant les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci toute demande, autre que celles mentionnées aux 1° à 21° de cet article, prévue par des dispositions du code de procédure pénale et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention, est irrecevable. 16. Il résulte, par ailleurs, de la convention du 5 février 2021 prise pour l'application de l'article D. 591 susvisé et qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au Conseil national des barreaux comme éligibles à la communication électronique pénale, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu par ladite convention et ses annexes. 17. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que la copie du dossier n'a pas été mise à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen dans les locaux de la détention, alors que celui-ci avait sollicité cette mise à disposition par courriel adressé au greffe de ce magistrat. 18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 19. En effet, d'une part, la demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition d'une copie du dossier dans les locaux de la détention, en application de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui peut être faite par lettre simple, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 dudit code lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique. 20. D'autre part, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de constater que le courriel susmentionné a été envoyé à une adresse ne répondant pas au format « [Courriel 1]@justice.fr », seul éligible à la communication électronique pénale. 21. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.

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