Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 20/00443 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3D3
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [10] , représentée par son mandataire es qualité de liquidateur judiciaire, Me Erwan MERLY,
S.A. [11], représentée par la SELARL [U] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Nathalie BERTHOU avocat au barreau de NANTES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [10] , représentée par son mandataire es qualité de liquidateur judiciaire, Me Erwan MERLY, SELAS AJIRE - [Adresse 8] [Localité 2]
non comparante, non représentée à l’audience
S.A. [11], représentée par son mandataire es qualité de liquidateur judiciaire, Me [U] [Z], SELARL [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
substitué à l’audience par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Mme Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 6 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I], salariée de la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11] SA, depuis le 15 juin 1970 en qualité de matelassière calorifuge, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2016 au titre de « plaques pleurales ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [L] [H] le 10 octobre 2016, fait état de « lésions pulmonaires drtes et gauches expo amiante tableau 30 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif, estimant que la condition administrative tenant au respect du délai de prise en charge de la maladie faisait défaut, a transmis le dossier de Mme [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 19 janvier 2018, le CRRMP, établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Par courrier du 31 janvier 2018, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I].
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué compte tenu de « plaques pleurales » suivant notification du 7 mars 2018.
Selon formulaire daté du 26 avril 2019, réceptionné le 29 avril 2019, Mme [I] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Par courrier du 16 mai 2019, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation d’un montant global de 23.203,49 euros, se décomposant comme suit :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7.303,49 euros,Préjudice moral : 14.600 euros,Préjudice physique : 200 euros,Préjudice d’agrément : 1.100 euros.
Mme [I] a accepté cette offre le 18 mai 2019.
Le 16 janvier 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Mme [I], a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2020, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
Le FIVA, dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 1er juin 2023, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Mme [I] ;
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Mme [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10], prise en la personne de Me MERLY son mandataire ad litem, et subsidiairement de la société [11], prise en la personne de Me [Z] son mandataire liquidateur ;
Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros ;
Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine devra verser cette majoration de capital à Mme [I] ;
Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [I], en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [I] comme suit :
Souffrances morales : 14.600 euros
Souffrances physiques : 200 euros
Préjudice d’agrément : 1.100 euros
TOTAL : 15.900 euros
Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le fonds fait essentiellement valoir qu’il a qualité à agir et que Mme [I] ayant eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle par courrier du 31 janvier 2018, la saisine de l’organisme de sécurité sociale aux fins de conciliation le 16 janvier 2020 puis la saisine du tribunal le 29 juin 2020 ne sont pas prescrites.
Sur la faute inexcusable, le fonds expose que le travail de Mme [I], qui consistait en la confection de matelas pour le calorifugeage des tuyaux sur les bateaux, impliquait le découpage au couteau de plaques d’amiante et leur introduction dans les matelas, et ce, sans masque avant 1977, ces éléments étant corroborés par les témoignages de ses collègues. Elle ajoute que Mme [I] a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Sur la connaissance du risque, le FIVA indique que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été officiellement reconnu par l’inscription de la fibrose pulmonaire dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles par ordonnance du 2 août 1945, par la création du tableau n° 30 par décret du 31 août 1950 et par l’introduction d’une liste indicative de travaux aux termes du décret du 13 septembre 1955. Il ajoute que, dès 1906, la médecine du travail a pointé du doigt la dangerosité de la poussière d’amiante, qu’il existait une littérature scientifique fournie sur le sujet avant l’embauche de Mme [I], que, dès 1894, la réglementation a imposé l’évacuation des poussières de quelque nature qu’elles soient et que par décret du 13 décembre 1948, le pouvoir réglementaire a prescrit le port de masques et de dispositifs individuels appropriés. Le fonds estime que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée puisque Mme [I] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
En réplique, la société [11], prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par le FIVA contre la société [11] représentée par son liquidateur ;
Mettre hors de cause la société [11] et la SELARL [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] ;
A titre subsidiaire :
Déclarer mal fondées les demandes formées par FIVA contre la société [11] représentée par son liquidateur ;
En conséquence,
Débouter le FIVA de ses demandes dirigées contre la société [11] représentée par son liquidateur ;
A titre plus subsidiaire encore :
Réduire à de plus justes proportions le montant des demandes ;
Si par impossible le tribunal jugeait que la société [11] a commis une faute inexcusable, déclarer qu’aucune dépense, quelle qu’elle soit, afférente à l’accident du travail, ne pourra être inscrite au compte de la société [11] ;
En toute hypothèse :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société [11] représentée par son liquidateur ;
A titre subsidiaire, déclarer mal fondées les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la société [11] représentée par son liquidateur et l’en débouter ;
Condamner la partie succombante à payer à la SELARL [U] [Z] ès qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, se prévalant des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, la société estime en résumé qu’elle n’a été créée que le 30 septembre 1987 et que Mme [I] a travaillé en qualité de matelassière entre 1970 et 1975, de sorte que le contrat de travail de l’assurée ne lui a jamais été transmis. Elle expose qu’elle n’est pas débitrice des obligations auxquelles l’entreprise cédante pourrait être tenue, la cession d’un fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire n’entraînant aucune transmission du passif. Elle indique en outre que les demandes du FIVA sont prescrites, la maladie professionnelle de Mme [I] ayant été reconnue le 31 janvier 2018 et le fonds ayant saisi le tribunal le 30 juin 2020, soit postérieurement à l’expiration de la prescription biennale.
Sur la faute inexcusable, la société [11] estime qu’en l’absence de preuve d’un comportement fautif de sa part, le rejet de la demande s’impose, étant rappelé qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [I] et qu’elle ne répond pas du fait de la société cédante. Sur les préjudices invoqués, la société affirme que les pièces produites aux débats, et notamment les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, démontrent l’absence de préjudice physique et ne permettent pas de justifier le préjudice moral invoqué. Sur le préjudice d’agrément, elle fait valoir que le FIVA ne produit aucune pièce de nature à démontrer que Mme [I] pratiquait une activité sportive ou de loisir spécifique et que la poursuite de cette pratique a été rendue impossible.
Se prévalant du principe de l’arrêt des poursuites et de l’obligation faite aux créanciers de déclarer leurs créances antérieures aux organes de la procédure collective dans les 2 mois qui suivent le jugement d’ouverture, la société soutient que la demande de condamnation formée par la caisse est irrecevable et qu’en l’absence de déclaration de créance, toute demande de fixation de créance au passif de la société [11] est également irrecevable.
La société [10], prise en la personne de Me MERLY, ès qualités de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 novembre 2023, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions n° 2 en date du 12 juin 2023, prie le tribunal de :
A titre liminaire :
Constater que la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’en rapporte à la décision du tribunal pour statuer sur la recevabilité du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [I], engagé par le FIVE, subrogé dans les droits de cette dernière ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Mme [I] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de doublement de l’indemnité en capital ayant été attribuée à Mme [I] sur la base du taux d’incapacité permanente de 5% ;Les demandes indemnitaires quant aux préjudices personnels de Mme [I] ;
Condamner la société [11] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels et la victime ;
Condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que dans la mesure où elle n’a pas notifié à l’employeur le taux d’incapacité attribué à Mme [I], elle ne conteste pas que son action récursoire ne pourra pas porter sur le doublement de l’indemnité en capital dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue. Indiquant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CNITAAT que les qualités de successeur et d’employeur exposant au risque s’entendent relativement à la notion de continuité ou de rupture du risque, elle observe que l’adresse du siège social et les activités principales des sociétés défenderesses sont identiques, de sorte que la société [11] doit être considérée comme l’employeur juridique de Mme [I] et qu’elle conserve son action récursoire à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est précisé que les moyens formés par la société tendant à ce que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables et qu’elle soit « mise hors de cause » seront uniquement étudiés en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au stade de l’action récursoire de la caisse, seul versant du litige sur lequel lesdits moyens sont susceptibles d’avoir une quelconque répercussion étant souligné que les autres demandes ne sont formées qu’à titre subsidiaire contre cette société.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA.
Sur la qualité à agir.
La qualité à agir du FIVA, légalement subrogé dans les droits de l’assurée qui a accepté l’offre d’indemnisation le 18 mai 2019, n’est pas contestée.
Sur la prescription.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
L’article L. 461-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 et applicable en l’espèce, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Il résulte de ces dispositions que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (en ce sens, Civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-35.327).
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur obéit également à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (en ce sens, Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-16.576 ; Civ. 2e, 12 juillet 2012, n° 11-17.442 et n° 11-17.663), de la date de première constatation médicale de la maladie (en ce sens, Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-19.961) ou de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2013, n° 11-28.595 et n° 11-28.707).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2013, n° 11-28.707 ; Civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-27.318).
En outre, il est de jurisprudence constante que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l’employeur déclenche la procédure de tentative de conciliation amiable et interrompt la prescription biennale (en ce sens, v. not. Soc., 23 juin 1986, n° 85-10.598 ; Soc., 7 octobre 1987, n° 86-11.146 ; Soc., 15 octobre 1992, n° 90-10.698 ; Soc., 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Soc., 16 décembre 1993, n° 92-10.169), cette dernière ne recommençant à courir lorsqu’intervient un constat d’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie de Mme [I] a été médicalement constatée pour la première fois le 30 septembre 2016, date à laquelle elle a réalisé son scanner thoracique chez le docteur [M] [N].
La prescription des différentes actions afférentes à cette maladie, et notamment de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, n’a commencé à courir qu’à cette date.
Elle a été interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans à compter de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle intervenue par notification du 31 janvier 2018.
Par courrier 16 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Mme [I] suite à l’acceptation par cette dernière de son offre d’indemnisation, a sollicité auprès de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
La prescription, qui n’était pas acquise, a été interrompue par la tentative de conciliation.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par le FIVA devant la présente juridiction suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2020 n’est pas prescrite.
En définitive, l’action du FIVA est déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Au cas d’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [I] a été salariée de la société [10] en qualité de matelassière calorifuge du 15 juin 1970 au 6 octobre 1975.
A ce titre, elle était notamment chargée de découper des plaques d’amiante à l’aide d’un couteau et d’introduire ces plaques dans des matelas préalablement cousus.
Par avis du 19 janvier 2018, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposée Mme [I].
La nocivité de l’amiante était connue depuis le début du vingtième siècle. Il convient notamment de citer les éléments suivants :
1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par M. [V], inspecteur du travail à [Localité 6] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait notamment la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail,
loi du 26 novembre 1912, codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret d’application du 10 juillet 1913, reprenant celles du décret du 20 novembre 1904 ; un décret du 13 décembre 1948 disposait par ailleurs (article 7) que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs,
1930 : publication, dans la revue La Médecine du travail, d’une étude du docteur [T] intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire », relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités y compris les constructions mécaniques (notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur), et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles,
1935 : publication, dans la revue American Journal of Cancer, d’une étude de Monsieur [A] [B] [Y] mettant en lien l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire ; cette étude a été reprise en 1945 par Monsieur [C] dans les Archives des maladies professionnelles,
1946 : publication, dans les Archives des maladies professionnelles, d’une enquête menée par les docteurs [W] et [X], lesquels alertent une nouvelle fois contre la forte dangerosité de l’amiante et la pneumoconiose spéciale grave (asbestose) qu’il est susceptible d’entraîner,
1955 : publication, dans la revue British Journal of Industrial Medicine, d’une étude épidémiologique sur les causes des cancers pulmonaires démontrant le lien entre l’amiante et le cancer du poumon ; cette étude a été reprise en France, notamment aux termes d’un article Monsieur [E], « Asbestose et cancer bronchique », publié en 1958 dans La Presse Médicale.
La reconnaissance officielle du risque lié à l’amiante dans la législation professionnelle résulte de la création, par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Par décrets n° 50-1082 du 31 août 1950 et n° 51-1215 du 3 octobre 1951, le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré à l’asbestose professionnelle, a été créé. Dès 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est devenue simplement indicative.
Enfin, le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 a inclu le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau n°30 comme complication de l’asbestose.
Il est donc établi que, dès sa création en 1957, et donc a fortiori dès l’embauche de Mme [I] en 1970, la société [10], qui était spécialisée dans l’isolation thermique, acoustique et frigorifique et la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits d’isolation, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de la dangerosité que l’exposition à l’amiante représentait pour ses salariés, et notamment pour Mme [I], compte tenu du poste qu’elle occupait au sein de l’entreprise et des tâches qui lui avaient été attribuées à ce titre.
Sur les mesures mises en œuvre par l’employeur pour préserver Mme [I] du danger auquel elle était exposée.
La société [10], non comparante, ne justifie pas des mesures individuelles et/ou collectives de prévention qu’elle a mises en place au cours de l’exposition au risque de sa salariée.
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse primaire que, tout au long de sa présence au sein de la société [10], Mme [I] a été amenée à manipuler de l’amiante – sous forme de plaques, de fil, de laine ou de toile – et à en inhaler les poussières, aucun masque de protection n’ayant été mis à sa disposition par l’employeur et aucune aération n’ayant été installée dans l’établissement.
Ces circonstances sont étayées par les témoignages de ses collègues de l’époque, Mmes [S] et [K], qui ne sont pas contestés par les parties.
Ainsi, alors même qu’elle était consciente du danger auquel était soumis sa salariée, la société [10] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, manquant ainsi à son obligation générale de santé et de sécurité au travail.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 10 octobre 2016.
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de l’indemnité en capital.
Aux termes des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10%.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [I] consécutif à ses plaques pleurales a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui ayant été attribué et une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros lui ayant été versée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner le doublement de l’indemnité qui a été allouée à l’assuré au titre de ses plaques pleurales.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le FIVA s’est acquitté de la somme globale de 23.203,49 euros, comprenant :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7.303,49 euros,Préjudice moral : 14.600 euros,Préjudice physique : 200 euros,Préjudice d’agrément : 1.100 euros.
La société [11] conteste l’indemnisation des préjudices de Mme [I].
Sur les souffrances endurées.
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Les souffrances physiques ou morales subies après consolidation sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé par la rente attribuée à la victime en fonction de son taux d’incapacité permanente.
Toutefois, il est admis que le préjudice de l’assuré relatif à la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, et à l’anxiété causée par la maladie incurable dont il est consécutivement atteint est un chef de préjudice distinct et spécifique, existant en dehors de toute consolidation, et dont l’assuré peut être indemnisé dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections (en ce sens, Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-12.020).
En l’occurrence, le FIVA affirme que Mme [I] soufrerait d’une réduction de sa capacité pulmonaire totale.
Une telle réduction ne ressort cependant d’aucun élément du dossier.
Il ressort au contraire du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé par le médecin conseil de la caisse, dont il résulte qu’au jour de l’examen clinique du 9 février 2018, Mme [I] ne présente « pas de symptômes », que l’auscultation pulmonaire est normale et que l’assurée présente des « plaques pleurales sans conséquence sur la fonction respiratoire ».
Il n’est pas établi qu’avant la consolidation du 10 octobre 2016, Mme [I] ait souffert d’une quelconque gêne respiratoire ou de douleurs en lien avec sa maladie.
Aucune somme ne saurait ainsi être attribuée au FIVA au titre des souffrances physiques de Mme [I].
Le médecin conseil relève en revanche que l’assurée lui a indiqué avoir « peur pour [son] avenir sur le plan de la santé ».
Une telle doléance, qui démontre la réalité des craintes éprouvées par Mme [I] concernant sa santé et son espérance de vie et sa conscience du risque de survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination, établit l’existence d’un préjudice spécifique de contamination.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, ce préjudice pouvant, compte tenu de ses caractères extra-patrimonial et évolutif et du fait qu’il est apprécié indépendamment de la date de consolidation, être inclus au sein du poste relatif aux souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations.
Au cas d’espèce, le FIVA indique que, « en raison de sa maladie, Mme [I] ne peut plus se livrer à ses activités favorites ».
Le fonds, qui ne produit aucun élément (licence sportive, bulletin d’adhésion à une association, attestations, etc.), ne précise même pas à quelles activités spécifiques sportives, culturelles ou de loisirs l’assurée s’adonnait régulièrement avant sa maladie et lesquelles d’entre-elles ont été limitées ou rendues impossibles du fait de la maladie.
Dans ces conditions, sa demande formée au titre du préjudice d’agrément est rejetée.
Sur l’action récursoire de la CPAM.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3-1 du même code, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur (en ce sens, not., Soc., 31 mars 2003, n° 00-22.269 ; Civ. 2e, 31 mai 2005, n° 03-30.425).
Par ailleurs, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie se prononçant sur l’existence d’une incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit, est immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur.
Aussi, si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (en ce sens, Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-19.131). Cette solution est applicable à l’hypothèse d’une maladie professionnelle et lorsqu’est en cause une majoration de l’indemnité en capital allouée à la victime.
Ainsi, faute d’avoir notifié à l’employeur sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle, la caisse ne peut pas prétendre à récupérer auprès de celui-ci la somme résultant de la majoration de l’indemnité en capital dont elle a fait l’avance à la victime.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la caisse reconnaît qu’elle n’a notifié sa décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à Mme [I] à aucune des sociétés défenderesses.
Elle ne dispose donc d’aucune action récursoire concernant la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Mme [I] sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, tenue de faire l’avance de la réparation des préjudices de la victime au titre de l’article L. 452-3 du même code, la caisse dispose toujours d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l’employeur de Mme [I].
S’il n’est pas contesté que la société [10] a eu la qualité d’employeur de Mme [I] et s’il a été démontré supra qu’elle a commis la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de la victime, la question se pose de savoir si la société [11], au profit de laquelle la cession de la société [10] est intervenue dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière, peut être regardée comme ayant la qualité juridique d’employeur de Mme [I], tenue en tant que telle de supporter les conséquences définitives de la faute inexcusable précédemment reconnue.
La société [11] conteste être ou avoir été l’employeur de Mme [I].
Elle expose à ce titre qu’elle n’a été créée que le 30 septembre 1987 et que, Mme [I] ayant travaillé en qualité de matelassière entre 1970 et 1975, le contrat de travail de l’assurée ne lui a jamais été transmis. Elle soutient qu’elle n’est pas débitrice des obligations auxquelles l’entreprise cédante pourrait être tenue, la cession d’un fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire n’entraînant aucune transmission du passif.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, indiquant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CNITAAT que les qualités de successeur et d’employeur exposant au risque s’entendent relativement à la notion de continuité ou de rupture du risque, observe que l’adresse du siège social et les activités principales des sociétés défenderesses sont identiques, de sorte que la société [11] doit être considérée comme l’employeur juridique de Mme [I] et qu’elle conserve son action récursoire à son encontre.
Sur la qualité juridique d’employeur de la société [11].
Aux termes de l’article L. 122-12 al. 2 (devenu L. 1224-1) du code du travail, dans sa version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991, « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Selon l’article L. 122-12-1 (devenu L. 1224-2) du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 janvier 1991, « A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l’article L. 122-12 n’intervienne dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l’alinéa précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Il résulte de ces dispositions que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, et notamment des conséquences d’une faute inexcusable commise par l’employeur antérieur, excepté lorsque la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux (en ce sens, Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-24.534 ; v. également CA Dijon, 1er mars 2018, RG n° 16/00928 ; CA Dijon, 22 juin 2017, RG n° 16/00082 ; CA Dijon, 22 juin 2017, RG n° 16/00083 ; CA Dijon, 16 février 2017, n° 15/00745).
Le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur, peu important que cet accident (ou maladie) soit pris en compte pour le calcul du taux de cotisation accident du travail/maladies professionnelles (en application de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale) à la charge de l’exploitant actuel de l’établissement dans lequel le salarié a été exposé au risque (en ce sens, Civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10-17.984 ; CA Rennes, 15 juin 2016, RG n° 15/02069).
La cession partielle d’actifs n’ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l’employeur de la victime de l’accident du travail, lequel employeur demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de la faute inexcusable, une cour d’appel retient exactement que le salarié peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de celle-ci, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, mais qu’il peut également agir, s’il y a lieu, contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré (en ce sens, Civ 2e, 17 mars 2011 n° 09-17.439 et n° 09-17.488).
En l’espèce, il est rappelé que Mme [I] a été salariée de la société [10] en qualité de matelassière calorifuge du 15 juin 1970 au 6 octobre 1975.
La société [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 21 novembre 1986.
Par jugement du 4 mai 1987, le tribunal a arrêté le plan de cession la société redressée au profit de la société [11].
Cette dernière, immatriculé au RCS le 30 septembre 1987, a été appelée à la cause, la caisse dirigeant son action récursoire à son encontre.
Il est néanmoins constant que Mme [I] n’a jamais été employée par la société [11], qui n’a été immatriculé au RCS qu’en 1987, alors que l’assuré a cessé de travailler auprès de la société cédante en 1975.
Les dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 (devenus L. 1224-1 et L. 1224-2) du code du travail, qui ne concernent que le transfert des contrats de travail en cours au jour de la cession, ne sont pas applicables au présent litige, le contrat de travail de Mme [I] ayant pris fin plus de 11 ans avant l’ouverture de la procédure collective de la société [10].
La caisse ne se prévaut d’aucun autre fondement textuel ou jurisprudentiel qui permettrait d’attribuer à la société [11] la qualité d’employeur de Mme [I] et de mettre à sa charge les conséquences de la faute inexcusable commise par la société [10].
Le fait que la société [11] dispose de la même adresse et de la même activité principale que la société [10] est donc inopérant, étant à ce titre rappelé que le fait que la maladie professionnelle soit prise en compte pour le calcul du taux de cotisation accident du travail/maladies professionnelles de l’exploitant actuel de l’établissement dans lequel la salariée a été exposée au risque, fait qui n’est au demeurant pas démontré, ne permet pas d’attribuer la qualité d’employeur audit exploitant.
Enfin, le plan de cession n’est pas versé aux débats, et la caisse, qui ne sollicite pas sa production, ne démontre pas que celui-ci emportait une transmission universelle du patrimoine de la société redressée au profit de la société repreneuse ou qu’il comprenait une clause relative au sort des obligations découlant des fautes commises par la société cédante en sa qualité d’employeur dans le cadre de l’exécution des contrats de travail arrivés à terme au jour de la cession.
En définitive, la société [11] ne peut être tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la branche d’activité cédée et seule la société [10] peut être regardée comme ayant la qualité d’employeur de la victime.
Sur les conséquences sur l’action récursoire de la caisse.
Ainsi, les obligations résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] et les conséquences de l’éventuelle faute inexcusable commise par la société cédante, qui n’ont pas été transmises à la société cessionnaire, ne peuvent être mises à sa charge.
La caisse ne dispose donc d’aucun droit à agir à l’encontre de la société [11].
Il convient donc déclarer irrecevable l’action récursoire formée par la caisse à l’encontre de la société [11], étant précisé que la caisse ne présente aucune demande à l’encontre de la société [10].
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à la société [11], prise en la personne de Me [Z], ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action engagée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, venant aux droits de Madame [F] [I],
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2016 par Madame [F] [I], aux droits de laquelle vient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, est due à la faute inexcusable de la société [10],
ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Madame [F] [I], aux droits de laquelle vient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, des suites de son incapacité permanente partielle,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne pourra pas récupérer auprès de la société [10] ou de la société [11] les sommes correspondant à cette majoration,
Sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [I], aux droits de laquelle vient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, comme suit :
10.000 euros au titre des souffrances endurées,
DECLARE irrecevable l’action récursoire formée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de la société [11], s’agissant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à la société [10] Madame [F] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente