Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03251
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3RR
AFFAIRE :
[S], [C], [W] [K]
C/
[Y] [G]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L01686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S], [C], [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078068
Représentant : Me Jean-Claude BOUHENIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.P. [N] pris en la personne de Me [E] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUDOIN JOUBERT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillants
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 04/07/2023 a été transmis le 05/07/2023 au greffe par la voie électronique.
La SARL Audoin Joubert (la société Audoin Joubert), créée en 2011, avait pour activité les travaux de bâtiment. M. [S] [K] en a été gérant entre les 30 mars 2012 et 4 avril 2017, date à laquelle M. [Y] [G] lui a succédé dans cette fonction.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Audoin Joubert et a désigné la SCP [N] prise en la personne de maître [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire; la date de cessation des paiements a été fixée au 22 septembre 2017.
Suite au rapport établi par le liquidateur judiciaire relevant des fautes de gestion imputables aux dirigeants et susceptibles d'entraîner le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de sanctions à l'encontre de MM [G] et [K].
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a, principalement :
- condamné M. [G] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée d'un an ;
- condamné M. [K] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans ;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné M. [G] et M. [K] aux dépens de la présente instance
Pour prononcer l'interdiction de gérer à l'encontre de M. [G] et M. [K], le tribunal a retenu les griefs suivants :
- une absence de comptabilité complète et régulière ;
- le détournement d'actif
Par déclaration en date du 15 mai 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement. Cette déclaration a été signifiée le 9 juin 2023 à M. [G] par remise de l'acte à l'étude d'huissier et à la société [N] ès qualités par remise à personne habilitée, ces derniers n'ayant pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2023 et signifiées le 27 juillet 2023 à M. [G] par remise de l'acte à l'étude d'huissier et à la société [N] ès qualités par remise à personne habilitée, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ce qu'il l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans; a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- constater que M. [K] a réglé l'intégralité des sommes dues au titre de son compte courant;
- constater que M. [K] a établi une comptabilité réelle dans le cadre de ses fonction de gérant;
-A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner M. [K] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale limitée à une durée maximale d'un an, et faire exception à cette interdiction de gérer pour la société HA Développement.
M. [K] conteste tout manquement relatif à la tenue régulière de la comptabilité de la société Audouin Joubert, faisant valoir qu'il produit les bilans des exercices 2014, 2015 et 2016 et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas voir établi le bilan de 2017, postérieur à la fin de ses fonctions de gérant au 4 avril 2017. Il précise communiquer une attestation d'expert comptable qui confirme la tenue régulière de la comptabilité et la production de l'ensemble des documents obligatoires jusqu'au 30 septembre 2017.
S'agissant du compte courant débiteur, l'appelant expose qu'à la date du jugement du tribunal de commerce, sa dette s'élevait non pas à 4 944,25 euros comme retenu par le premier juge, mais à 2 944,25 euros, suite à l'échéancier mis en place en accord avec le liquidateur judiciaire. Il ajoute que la dette a été remboursée intégralement depuis le prononcé du jugement entrepris.
A titre subsidiaire et au regard des éléments ci-dessus synthétisés, M. [K] sollicite que la durée de l'interdiction de gérer soit réduite à un an maximum et que la société HA Développement dont il assure la gérance depuis le 14 septembre 2021 soit exclue du périmètre de condamnation.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, au motif que le grief relatif à l'absence de comptabilité pour l'exercice 2017 ne peut être retenu contre M. [K] dès lors que sa gérance a pris fin le 3 avril 2017. Il ajoute que le remboursement par M. [K] du détournement d'actif caractérisé par un compte courant débiteur de 4 944,25 euros en respectant un échéancier de trois ans avec l'accord du liquidateur judiciaire, s'il ne fait pas disparaître ce grief, est de nature à diminuer la durée de la mesure d'interdiction de gérer qui pourrait être réduite à un an.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la saisine de la cour
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne, outre les chefs de jugement relatifs à la condamnation de M. [K], ceux concernant la condamnation de M. [G].
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne formule aucune prétention relative à la condamnation de M. [G], de sorte qu'en application des dispositions précitées, la cour considère qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la non tenue de la comptabilité
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités.
En l'espèce, le rapport du liquidateur fait état de l'absence de remise du bilan pour l'exercice 2015 et 2017, du livre journal et du grand livre pour la période de 2015 à 2017. Le même rapport mentionne que M. [K] a été dirigeant de la société Audoin Joubert entre le 30/03/2012 et le 3/04/2017.
L'appelant verse aux débats les liasses fiscales des exercices 2014, 2015 et 2016, comportant les bilans et les comptes de résultats correspondant. Il ressort de l'attestation de la société d'expertise comptable Consultants associés européens du 16 juin 2023, que cette dernière a été mandatée par la société Audoin Joubert aux fins d'effectuer une mission comptable complète en contre- partie de laquelle elle a perçu une rémunération mensuelle conséquente, l'expert comptable précisant que la comptabilité a ainsi été régulièrement tenue jusqu'au 30 septembre 2017 et l'ensemble des documents obligatoires a été produit, nonobstant l'impossibilité de communiquer les grands livres comptables suite à une perte de données consécutive à une attaque de hakers.
Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que M. [K] soutient avoir assuré la tenue régulière de la comptabilité de la société Audoin Joubert pour la période de sa gérance et qu'il ne saurait pas lui être reproché de ne pas avoir fourni le bilan au titre de l'exercice 2017, dès lors qu'il n'était plus gérant de la société à compter d'avril 2017.
En conséquence, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ce grief n'est pas caractérisé.
Sur le détournement d'actif
Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Selon l'article L. 223-21 du même code, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Il est reproché à M. [K] l'existence d'un compte courant d'associés débiteur d'un montant de 4 944,25 euros.
Il résulte de la liste des écritures du liquidateur au titre du mandat concernant la société Audoin Joubert, qu'entre septembre 2020 et avril 2022, M. [K] a effectué des virements mensuels de 100 euros pour un montant total de 2000 euros en remboursement du compte courant débiteur. L'appelant verse également aux débats un avis de virement d'un montant de 2 944,25 euros émis le 8 juin 2023 au profit du liquidateur. Il s'en déduit que si le grief reproché à M. [K] est constitué, le jour où la cour statue, le solde débiteur du compte courant a été intégralement remboursé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à son encontre.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt par défaut, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions critiquées, sauf celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sanction à l'encontre de M. [S] [K] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,