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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 mai 2023. 22BX01667

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01667

Date de décision :

4 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L'association Défendre l'intérêt général en Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de mettre fin à la distribution de la publication intitulée " La France en panne ", de mettre hors ligne le site Internet " La vérité sur le contournement de Beynac ", de procéder à la récupération des publications matérielles déjà distribuées auprès des élus, de mettre fin à la campagne d'affichage sur le mobilier urbain informant d'un " rassemblement citoyen pour l'achèvement du contournement de Beynac et la défense du monde rural le 16 novembre 2019 ", d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin à la distribution de la publication intitulée " La France en panne ", de mettre hors ligne le site Internet " La vérité sur le contournement de Beynac " et de procéder à la récupération des publications matérielles déjà distribuées auprès des élus ainsi que de mettre fin à la même campagne sur le mobilier urbain et, enfin, de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire. Par un jugement n° 2000235 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne, représentée par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ; 3°) d'enjoindre au département de la Dordogne de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin à la distribution de la publication intitulée " La France en panne ", de mettre hors ligne le site Internet " La vérité sur le contournement de Beynac " et de procéder à la récupération des publications matérielles déjà distribuées auprès des élus ainsi que de mettre fin à la même campagne sur le mobilier urbain, à tout le moins de prendre toute mesure permettant le respect du principe de neutralité des services publics ; 4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2023, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne, représentée par Me Poudampa, déclare se désister de l'instance engagée devant la cour et conclut au rejet de toute conclusion à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Simon, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'association Défendre l'intérêt général en Dordogne, par un mémoire enregistré le 1er avril 2023, a déclaré se désister de l'instance qu'elle a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux le 4 mai 2023. La présidente de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX01667

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