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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-23.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.124

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° C 19-23.124 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 M. U... Q..., domicilié chez M. M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-23.124 contre les ordonnances n° 312 et 319 rendues le 5 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le maintien en rétention administrative de M. Q... pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours déjà accordé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juillet 2019 à 21h25, pour une durée maximale de trente jours, Aux motifs que sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités consulaires tunisiennes ; sur la situation de l'intéressé : qu'il ressortait des pièces de la procédure que M. Q... avait été placé en rétention le 2 juin 2019 pour assurer la mise exécution de la mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le même jour ; que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans en date du 2 juin 2019 avait fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif ; que la décision rendue par le tribunal administratif susvisé, selon recours enregistré sous le n° 1901939, n'avait pas été communiquée à la cour de céans ; que l'intéressé étant toujours retenu, il y avait lieu d'en déduire qu'il s'agissait d'une décision de rejet ; que M. Q... était démuni de tout document d'identité on de voyage en cours de validité ; que M. Q... avait précédemment refusé d'exécuter les mesures d'éloignements de 2016 et 2018 dont il avait déjà fait l'objet ; qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; que, quand bien même figurait au dossier un certificat d'hébergement pour un logement situé au [...] (06), il convenait de rappeler que M. Q... avait été interpellé suite à un différend conjugal devant ledit logement ; qu'en audition, il avait expliqué qu'il était alors hébergé depuis une semaine chez un ami sans pouvoir justifier de cette adresse ; qu'ainsi M. Q... ne disposait d'aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire ; qu'il ressortait des éléments portés en procédure au jour de la présente audience ainsi qu'au regard de ceux détenus par l'administration sur la situation personnelle de M. Q... lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, que ceux-ci suffisait à justifier le placement et le maintien en rétention de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le premier juge avait ainsi donné toute sa portée aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation qui lui était imparti, en estimant qu'il y avait lieu de rejeter la requête en contestation de l'intéressé et sa demande d'assignation à résidence ; qu'il convenait en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, Alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux observations orales du conseil de M. Q... qui invoquait l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait valoir qu'en raison de l'inaction de l'administration depuis la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont celui-ci faisait l'objet, la seconde demande de prolongation devait être rejetée, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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