Texte intégral
Arrêt N°23/
R.G : N° RG 22/00468 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTZ
S.A. BPIFRANCE
C/
S.A.S. RUNWARE
S.E.L.A.R.L. [R]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 05 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 AVRIL 2022 rg n° 2022/000236
APPELANTE :
S.A. BPIFRANCE représentée par son président directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Brigitte MAURO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. RUNWARE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [R] représentée par Me [L] [R] es qualités de mandataire judiciaire de la société RUNWARE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CLÔTURE LE : 08/02/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS RUNWARE par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la réunion en date du 16 février 2021, la société anonyme BPIFRRANCE a déclaré une créance au passif de cette société. A la suite de la contestation de cette créance par le mandataire judiciaire, la SELARL [R], le juge commissaire a statué par ordonnance en date du 5 avril 2022 en rejetant la demande d'admission de créance de la société BPIFRANCE.
Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 13 avril 2022, la société BPIFRANCE a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 19 mai 2022 au mandataire judiciaire et à la SAS RUNWARE. Elle leur a signifié ses conclusions et ses pièces par actes d'»'huissier délivrés le 23 juin 2022.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante par RPVA le 17 juin 2022.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 mars 2023.
* * *
Par ses uniques conclusions d'appelantes, la société BPIFRANCE demande à la cour de':
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par madame le Juge commissaire du Tribunal de commerce mixte de SAINT PIERRE de la REUNION le 5 avril 2022 ;
FIXER la créance de la société BPIFRANCE au passif de la société RUNWARE à hauteur de la somme de 394.006,34 € à titre chirographaire ;
DEBOUTER Maître [L] [R], représentant la Selarl [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RUNWARE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte MAURO, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du même code.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L'appel de la société BPIFRANCE a été présenté dans les délais prévus par l'article R. 661-3 du code de commerce. Il est recevable.
En l'absence de constitution d'avocat des intimées, celles-ci sont réputées adopter les motifs du premier juge en application des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la créance déclarée
Pour refuser d'admettre la créance déclarée par la société BPIFRANCE, le juge commissaire a':
Qualifié la dette alléguée de la société débitrice de subvention et non de prêt';
Néanmoins, en l'absence d'une décision du Comité d'engagement, l'exigibilité de la créance n'est pas établie.
L'appelante fait valoir en cause d'appel que':
. L'article 7.2.1.C. des conditions générales de ce contrat prévoyait que pour obtenir le versement du solde de cette subvention, la société RUNWARE devait communiquer au plus tard le 1er mars 2017 les éléments suivants :
- un état récapitulatif général des dépenses depuis la date du commencement du projet,
- une attestation par un auditeur indépendant du fait qu'il a vérifié cet état récapitulatif,
- le cas échéant tout document précisant la qualité de PME du titulaire,
- un état récapitulatif de l'ensemble des aides publiques obtenues par le titulaire,
- le cas échéant une attestation concernant l'article 14 intitulée
- le cas échéant, une attestation concernant l'article 16, intitulée « dispositions spécifiques ' ' des conditions particulières.
Or malgré plusieurs relances, en date notamment des 28 mars 2018 et 27 mars 2019, ces éléments n'ont pas été communiqués à la société BPIFRANCE. Pas plus que n'ont été communiqués l'extrait Kbis et les attestations de régularité fiscale et sociale que la société BPIFRANCE a réclamés à la société RUNWARE par lettre en date du 7 août 2019. C'est la raison pour laquelle elle lui a rappelé que cette subvention n'était pas acquise et que l'absence de communication de ces éléments était susceptible d'entrainer le reversement de cette aide, ce qu'elle a également rappelé à Maitre [R] dans sa lettre en réponse en date du 22 juillet 2021.
L'appelante ajoute que l'article 15 du contrat prévoit que jusqu'à la clôture administrative de la convention - c'est-à-dire suivant l'article 20, tant que des sommes décaissées restent dues, « pourront donner lieu à reversement total ou partiel des sommes versées, les manquements suivants :
. Défaut de production de la demande de versement du solde dans les formes prévues à /'article 7. 2. 1.C. ''
Ce manquement à cette obligation contractuelle étant intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société RUNWARE, il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que cette créance est justifiée, même si la société BPIFRANCE ne dispose pas de titre, et même si le Comité d'engagement invoqué par le Premier Juge n'a pas demandé le reversement de cette subvention avant l'ouverture de la procédure collective. En effet, dès lors que la créance résulte de l'exécution défectueuse d'un contrat, l'article L 622 -24 alinéa 4 prévoit que le créancier n'a pas besoin de titre et qu'il peut déclarer sa créance dans son intégralité. S'agissant plus particulièrement des contrats d'aide, il en est de même lorsque la demande de reversement de la subvention n'a pas été formulée avant l'ouverture de la procédure collective. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcé Maitre [R] devant le Premier Juge et cette position est conforme à ces dispositions.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
La société BPIFRANCE verse aux débats la convention de soutien à des actions de recherche et développement entre la Caisse des dépôts et consignations et la société RUNMARE ainsi que ses conditions particulières signées le 31 octobre 2017.
Elle n'a jamais mis en demeure la société RUNWARE d'avoir à respecter son obligation de communiquer au plus tard le 1er mars 2017 les éléments énumérés dans ses écritures et rappelés plus haut.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'article 15 de la convention est applicable puisqu'il porte sur «'les reversements résultant d'un manquement.'»
Le manquement résultant du «'défaut de production de la demande de versement du solde dans les formes et délais prévus par l'article 7-2-1-c autorise bien le reversement total ou partiel des sommes versées au bénéficiaire de la subvention, jusqu'à la date de la clôture administrative, telle que définie à l'article 20.
Mais l'article 14 de la même convention stipule aussi que «'dans l'hypothèse où le titulaire décide d'arrêter les travaux avant leur achèvement (') sur proposition du Gestionnaire et du Service Pilote, le Comité d'engagement fixe les conditions dans lesquelles les dépenses effectuées font l'objet d'un éventuel reversement (..)
Ainsi, la question de la nature de la créance et de son exigibilité constitue une contestation sérieuse que le juge commissaire ne peut trancher alors que la nature de subvention des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations n'est pas certaine, que la clause invoquée par le créancier, 7.2.1.C. ne concerne que le règlement du solde de l'aide publique et non l'exigibilité des sommes déjà versées à la société RUNWARE, qu'il n'est pas certain que le Comité d'engagement ait été saisi pour décider des conditions d'un éventuel reversement.
En conséquence, le juge commissaire ne pouvait pas écarter la déclaration de créance sans constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur l'exigibilité de la créance alléguée par BPIFRANCE.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée et la cour, retenant l'existence d'une contestation sérieuse, invitera la créancière à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion de sa créance en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
A hauteur de cour, l'équité commande de rejeter la demande de la société BPIFRANCE formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
INFIRME l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions';
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse,
INVITE la société BPIFRANCE à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de la présente décision, à peine de forclusion de sa créance';
DEBOUTE la société BPIFRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société BPIFRANCE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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