Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09435 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6R
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[C] c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [M] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [D] [S]
domiciliée : chez M. [L]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- [M] [C] épouse [X]
- [D] [S]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire, madame [M] [C] épouse [X] a saisi le juge de proximité en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 903,58 euros en principal, outre 210,94 euros de dommages et intérêts, au titre d'un prêt octroyé par le paiement d'une facture de vétérinaire en lieu et place de cette dernière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort.
*************
MOTIFS
I/ Sur le règlement amiable du litige
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose "en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage".
En l'espèce, madame [M] [C] épouse [X] justifie avoir saisi un conciliateur de justice préalablement à toute saisine du tribunal.
Le 1er octobre 2024, un constat d'échec a été établi par le conciliateur.
Madame [M] [C] épouse [X] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de règlement amiable imposées par l'article 750-1 du code de procédure civile.
Son action est recevable.
II/ Sur la demande en remboursement de travaux non réalisés
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
L'article 1113 du même code énonce par ailleurs que "le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur".
Madame [M] [C] épouse [X] fait valoir en l'espèce que sa fille, madame [D] [S], l'a appelée en novembre 2022 pour lui faire part de son désarroi, alors que son chien avait été victime d'un accident et devait subir une euthanasie qu'elle ne pouvait régler.
La requérante indique et justifie avoir réglé directement entre les mains de la clinique vétérinaire des Etangs de [Localité 8] une facture n°22-11-1931 du 29 novembre 2022, pour un montant de 903,58 euros.
La défenderesse ne conteste pas la prise en charge de ce paiement par sa mère, alors même que la facture a bien été établie à son nom et concernait une intervention bénéficiant à son chien.
Madame [X] établit avoir sollicité madame [S] à plusieurs reprises afin d'obtenir le remboursement de la somme avancée.
Madame [S] lui oppose qu'il n'avait pas été convenu que la somme devrait être remboursée.
L'intention libérale ne se présume pas. Il appartient donc à celui qui l'invoque de la prouver.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments produits que madame [X] a eu l'intention de donner la somme de 903,58 euros à sa fille.
Madame [S] n'établit pas non plus avoir remboursé la somme avancée par sa mère, et ce nonobstant les rappels adressés par cette dernière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement formée par la requérante.
Madame [D] [S] sera condamnée à payer à madame [M] [C] épouse [X] la somme de 903,58 euros à titre principal, en remboursement de la somme versée en ses lieu et place à la clinique vétérinaire des Etangs de [Localité 8].
III/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
L'article 1217 du même code établit par ailleurs que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa 1er que "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".
Madame [X] sollicite le paiement de la somme de 210,94 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
- 60,94 euros au titre des intérêts au taux légal du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024, outre 2,85 euros par mois supplémentaires,
- 150 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement et autres frais.
Aucune date de remboursement n'ayant été fixée par les parties, il doit être considéré que la somme était due par madame [S] dès son paiement par madame [X].
Ainsi, et en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil susvisé, la somme de 903,58 euros due à titre principal produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Madame [X] sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des intérêts légaux.
Madame [X] forme par ailleurs une demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros au titre de frais de déplacements et autres frais qu'elle aurait engagés.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir que madame [X] a engagé d'autres frais que ceux afférents à la présente instance.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande, ses seuls frais d'instance étant pris en charge au titre des dépens.
IV/ Sur les demandes accessoires
Madame [D] [S] succombant principalement en la présente procédure, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'action de madame [M] [C] épouse [X] ;
CONDAMNE madame [D] [S] sera condamnée à payer à madame [M] [C] épouse [X] la somme de 903,58 euros à titre principal, en remboursement de la somme versée en ses lieu et place à la clinique vétérinaire des Etangs de [Localité 8] ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
DEBOUTE madame [X] du surplus de sa demande formée au titre des intérêts légaux ;
DEBOUTE madame [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [D] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le greffier Le Juge
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