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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02224

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02224

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNW Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNW N° de MINUTE : 25/01769 DEMANDEUR [9] Service contentieux [Localité 2] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [X] [C] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2025. Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNW Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 14 mars 2024, la [5] ([7]) de la Seine-[Localité 10] a adressé au docteur [X] [C] [M] une notification de payer la somme de 636,84 euros correspondant à un indu au motif que la caisse n’a pas reçu les pièces justificatives des lots en cause. Par lettre recommandée du 17 juin 2024, la [7] a mis en demeure Mme [X] [C] [M] de lui régler cette somme. En l’absence de règlement, la directrice générale de la [7] a émis une contrainte le 9 septembre 2024, reçue le 14 septembre, à l’encontre de Mme [X] [C] [M] pour la même cause et le même montant. Par courrier du 26 septembre 2024, reçu le 1er octobre au greffe, Mme [X] [C] [M] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte. Elle explique que le docteur [X] [C] [M] lui a indiqué avoir réglé la somme réclamée et précise n’avoir pas pu vérifier la réalité du paiement avant l’audience. Régulièrement convoquée, Mme [X] [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par courriel du 15 mai 2025, elle indique au tribunal qu’elle a réglé la somme demandée et qu’elle ne pourra assister à l’audience pour des raisons de santé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, Mme [X] [C] [M], régulièrement convoquée par courrier recommandé, dont l’avis de réception indique « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La contrainte porte sur la somme de 636,84 euros. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, déposée le 26 septembre 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” En l’espèce, la [7] produit le décompte image démontrant le versement à Mme [X] [C] [M] de la somme de 636,84 euros. Si Mme [X] [C] [M] a indiqué par courriel du 15 mai 2025 s’être acquittée de la somme qui lui était réclamée, elle n’a produit aucun justificatif de paiement. Il convient de constater que la procédure préalable est respectée. La créance de la [7] n’est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant, l’opposante ne soutenant pas son opposition. En l’absence de preuve du paiement de la somme due, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [C] [M], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu en dernier ressort par défaut, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [X] [C] [M] ; Valide la contrainte émise par la directrice générale de la [6] le 9 septembre 2024 à l’encontre de Mme [X] [C] [M] pour un montant de 636,84 euros portant sur la créance n°2404716110 26 ; Condamne Mme [X] [C] [M] à payer les frais de signification de la contrainte ; Met les dépens à la charge de Mme [X] [C] [M] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND

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