Cour de cassation, 31 octobre 2002. 01-21.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.022
Date de décision :
31 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'en décembre 1995, la Caisse de congés payés du bâtiment a demandé à l'URSSAF que soit appliquée aux indemnités de congés payés l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires prévue par l'article L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; que la Caisse, après avoir payé l'intégralité des cotisations d'avril 1994 à novembre 1995, a pratiqué d'office, à compter de décembre 1995, l'exonération qu'elle revendiquait ;
qu'elle a reçu le 2 octobre 1996 huit mises en demeure de payer un arriéré relatif aux mois de décembre 1995 à juillet 1996 ; qu'elle a déféré ces mises en demeure à la commission de recours amiable le 30 octobre 1996 ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation des mises en demeure et de restitution du trop-versé pour les années 1994 et 1995 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en répétition de l'indu, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle avait sollicité de la commission de recours amiable l'annulation de la décision de l'URSSAF en date du 13 juin 1996 par laquelle celle-ci refusait le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires et précisait qu'en conséquence, la demande de remboursement ne pouvait aboutir ; que, par suite de cette décision, huit mises en demeure concernant les cotisations non acquittées courant de décembre 1995 à juillet 1996 avaient été délivrées, mais que dans la lettre de saisine de la commission, il avait été précisé que la réclamation portait sur "l'annulation de la décision prise" et des "mises en demeure subséquentes" ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "la Caisse avait clairement circonscrit sa demande à l'annulation des mises en demeure reçues par elle le 2 octobre 1996", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le principe de la saisine préalable de la commission de recours amiable ne pouvait être opposé lorsque la demande présentée devant les juges du fond était contenue dans celle soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, et à supposer même que la Caisse n'ait pas formellement sollicité devant la commission de recours amiable le remboursement des cotisations indues, cette demande était nécessairement contenue dans celle tendant à l'annulation de la décision ayant refusé d'exonérer la Caisse des cotisations d'allocations familiales ;
que la cour d'appel a dès lors violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris du "caractère définitif" des décisions sur lesquelles les cotisations dont le remboursement avait été appelées sans provoquer les explications des parties sur ce point ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel a débouté la Caisse de sa demande en remboursement de cotisations indues en affirmant qu'elles auraient été payées en vertu de "décisions définitives", sans préciser à quelle date les cotisations litigieuses avaient été acquittées ni rechercher si la demande de remboursement n'était pas intervenue avant l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 243-6 précité ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'en constatant, sans modifier les termes du litige, que la Caisse de congés payés du bâtiment n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la demande de répétition de l'indu mais seulement d'une demande d'annulation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde et de la Caisse de congés payés du bâtiment d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique