Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-05.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-05.008
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
contre un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
En présence : du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet Palais de justice, Place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé les jugements du juge aux affaires familiales qui avait, le 25 mai 1998, fixé la pension alimentaire due par le père pour chacun de ses trois enfants à la somme de 500 francs par mois et, le 3 juin 1998, avait constaté que Céline était majeure et avait confirmé le montant de la pension alimentaire pour les autres enfants ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Maensen la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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