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Cour d'appel, 06 mars 2009. 08/02099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02099

Date de décision :

6 mars 2009

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 08 / 02099 X... C / HOSPICES CIVILS DE LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Mars 2008 RG : F 07 / 161 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MARS 2009 APPELANT : Jilanni X... ... 69008 LYON 08 représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 037451 du 29 / 01 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : HOSPICES CIVILS DE LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 quai des Célestins 69002 LYON représentée par Melle Céline Y... (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mai 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2009 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller Hervé GUILBERT, Conseiller Assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mars 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, et par Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS Jilanni X..., a été engagé par les HOSPICES CIVILS DE LYON par un contrat emploi jeune à durée déterminée du 6 septembre 1999 au 17 janvier 2004, en qualité d'agent d'ambiance à l'hôpital Edouard HERRIOT à Lyon. Il a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2000. Le 19 mars 2001, pendant son arrêt de travail, une infirmière du service de pédiatrie l'a surpris en train de faire monter dans sa voiture personnelle des adolescentes hospitalisées. A la suite de cet incident, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont engagé la procédure de rupture du contrat de travail. Le 19 juillet 2001, ils ont prononcé le licenciement pour cause réelle et sérieuse avec effet au 5 septembre 2001 ; la décision a été notifiée à Jilanni X... le lendemain. PROCÉDURE Jilanni X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 15 janvier 2007 en nullité du licenciement et en paiement, tant de rappel de salaires que de dommages intérêts pour licenciement abusif et injustifié et indemnité compensatrice de préavis ; Par un jugement de départage rendu le 18 mars 2008, le conseil de prud'hommes a déclaré Jilanni X... irrecevable en son action ; il a fait application des dispositions de l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 qui dispose que : " sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; " Le jugement a rappelé la portée générale de ce texte ainsi que la décision du Tribunal des Conflits en date du 21 janvier 1985 qui a dit que la circonstance que la dette d'une personne publique soit régie par le droit civil et ressortisse à un tribunal judiciaire ne saurait faire obstacle à la règle ; Le jugement a été notifié à Jilanni X... le 20 mars 2008, et celui-ci en a relevé appel le 26 mars 2008 ; Vu les conclusions de Jilanni X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la recevabilité de l'action, au constat du caractère anticipé de la rupture du contrat à durée déterminée, à la nullité du licenciement et à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON, à lui payer les sommes suivantes : -35 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation des salaires pour la période du 6 septembre 2001 au 17 janvier 2004, -10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et injustifié, -2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON, soutenues oralement à l'audience, tendant à titre principal, à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à la particulière gravité des faits à l'origine de la rupture anticipée du contrat emploi jeune et au rejet des demandes, en tout état de cause, à la condamnation de Jilanni X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance quadriennale EN DROIT Attendu que selon l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 : " sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " L'article 2 énumère les cause d'interruption de cette prescription et notamment " Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.... " L'article 3 pose le principe de ce que cette prescription de l'action ne court ni contre le créancier " qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. La circonstance que la dette éventuelle d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires, ne fait pas obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques. La déchéance quadriennale commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur et non à la date du fait générateur de cette créance. Ce principe appliqué au licenciement n'est pas contraire à des règles internes d'ordre public, telles que le Code du travail qui ne prévoit aucune disposition particulière sur ce point, ce qui autorise l'application des principes généraux du droit et notamment celui existant à la date du licenciement, soit la déchéance quadriennale opposable par les personnes de droit public, ou encore la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail dont l'article 8-3 prévoit qu'un " travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable. " Le délai de quatre ans issu de la loi de 31 décembre 1968 institue un délai raisonnable au sens de cette convention. EN FAIT Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont un établissement public doté d'un comptable public et à ce titre, sont recevables à invoquer la prescription de quatre ans instituée par la loi du 31 décembre 1968. Le fait générateur de l'action en nullité de monsieur X... est en conséquence la décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 19 juillet 2001 à effet au 5 septembre 2001, visée dans la décision de liquidation de l'indemnité de rupture faite par décision du 6 septembre 2001. Aucune des parties ne produit la copie de la décision du 19 juillet 2001. La déchéance quadriennale a en conséquence pour point de départ la date du 1er janvier 2001 ; en l'absence de cause d'interruption ou des causes de suspension de l'article 3, l'action se trouve prescrite au 31 décembre 2004. Monsieur X... a engagé l'action devant le Conseil de prud'hommes pour faire valoir la créance résultant de l'éventuelle nullité du licenciement le 15 janvier 2007. Il ne fait valoir aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription qui a couru à compter du 1er janvier 2001. L'action est en conséquence prescrite. Le jugement qui a déclaré monsieur X... irrecevable l'action de monsieur X... sera en conséquence confirmé. Sur les demandes, en reconnaissance du caractère anticipé de la rupture du contrat à durée déterminée, de la nullité du licenciement et en condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON en paiement de dommages intérêts pour privation de salaire, et en dommages intérêts pour licenciement abusif et injustifié. Du fait de la prescription des actions relatives au licenciement, monsieur X... est irrecevable en ces demandes. Sur les frais irrepétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur X... aux dépens de la première instance. Monsieur X... qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les situations respectives des parties n'imposent pas qu'il soit fait droit à la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute monsieur Jilanni X... de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. Dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des HOSPICES CIVILS DE LYON. Condamne monsieur Jilanni X... aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président. M. RUGGERID. COLLIN-JELLENSPERGER

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