Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03914 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03894 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37CL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 11 Décembre 1993
domiciliée : chez MME [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [H], née le 11 décembre 1993, a sollicité le 8 février 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et sans reconnaissance de la station debout pénible. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” a été en conséquence rejetée.
Madame [G] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 8 septembre 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 26 septembre 2023, Madame [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 février 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [M] [I] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [H] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion “priorité” et non “invalidité”.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [H] à la date de la demande, soit à la date du 8 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
Il convient de donner acte à Madame [G] [H] de ce qu’elle ne sollicite plus la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention Priorité
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [H] présentait à la date du 8 février 2023, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (déficience d’origine endocrinienne et métabolique, déficience de la régulation pondérale, troubles d’importance moyenne), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres). Le médecin consultant conclut que Madame [H] ne relève pas d’un taux atteignant 80 % mais que sa demande de Carte Mobilité Inclusion “Priorité” est justifiée, en raison notamment de cervicalgies et de lombalgies sur une pathologie vertébrale avec conflit discal en particulier L4 L5 et à un degré moindre en raison d’une cervicobrachialgie droite avec gêne fonctionnelle et limitation des mouvements de flexion extension rotation du rachis vertébral.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl décide d’attribuer à Madame [G] [H] qui présente une station debout pénible, la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” pour une durée de 10 ans à compter du 20 avril 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 octobre 2024,
AU FOND donne acte à Madame [G] [H] de ce qu’elle ne sollicite plus la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ;
DIT QUE Madame [G] [H] [X] [D]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 8 février 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour une durée de dix ans à compter du 20 avril 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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